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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00526
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUH5
AFFAIRE : [L] [F], [R] [D] C/ S.A.S. GARAGE DU SAULE GAILLARD JCA AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [F],
demeurant 175, Avenue du Général Leclerc – 54000 NANCY
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [R] [D],
demeurant 175, Avenue du Général Leclerc – 54000 NANCY
représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DU SAULE GAILLARD JCA AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis rue de la vieille Pierre – ZAC du Saule Gaillard – 54390 FROUARD
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Mme [L] [F] et M. [R] [D] (ci-après les consorts [W]) ont acquis auprès de la société GARAGE DU SAULE GAILLARD JCA AUTOMOBILES un véhicule automobile de marque Peugeot moyennant un prix de 19 900 euros.
Exposant qu’une grave avarie moteur était subie en date du 12 février 2025 conduisant à l’immobilisation totale du véhicule, les consorts [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, fait assigner la société GARAGE DU SAULE GAILLARD JCA AUTOMOBILES en référé pour obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens réservés.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que leur véhicule était susceptible de présenter un vice caché au moment de la vente.
En défense, la société GARAGE DU SAULE GAILLARD JCA AUTOMOBILES demande à la présente juridiction de :
Faire droit à la demande d’expertise et désigner tel expert automobile de son choix selon la mission usuelle ;Condamner les consorts [W] au paiement de la provision sur frais d’expertise ;Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant entre les parties que les moteurs diesel 1.5 blue HDI de Stellantis, eu égard à un sous-dimensionnement de la chaîne reliant les deux arbres à cames qui commandement l’ouverture des soupapes, sont connus pour présenter des défectuosités pouvant entraîner une usure prématurée et une casse du moteur.
En outre, il résulte d’une facture d’entretien en date du 29 septembre 2022 (pièce n° 3 bis des demandeurs) que le véhicule litigieux est arrivé sur dépanneuse après claquement moteur, présentant 92 021 kilomètres au compteur, aucune vidange n’ayant été réalisée depuis la révision des 30 000 kilomètres, soit pendant 62 021 kilomètres.
Dans ces conditions, les consorts [W] justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise de leur véhicule qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [W], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé FD-295-GW appartenant aux consorts [W] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [K] [X]
21 Grande Rue 54540 Sainte-Pôle
E-mail :laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06 84 78 58 76
Tél. fixe : 03 83 71 40 41
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [W]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS les consorts [W] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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