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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 22 mai 2025, n° 22/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00416 – cab 1
N° RG 22/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6SH
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Chloé RIVIERE, vestiaire : A15
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 12]
de nationalité Française
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 16], [Localité 23] (MAROC)
représentée par Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2021/03876 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 21], [Localité 13] (MAROC)
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Chloé RIVIERE et à Me Nadia EL BOUROUMI
CC à Madame [U] [I] épouse [G] (LRAR) et Monsieur [Y] [G] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 21] (Maroc)
et de
— Madame [U] [I]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15] (Maroc)
mariés [Date mariage 4] 2011 à [Localité 22] (Maroc),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonnons que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ;
Fixons les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 26 juillet 2021 ;
Condamnons M. [Y] [G] à verser à Mme [U] [I] la somme de
1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [Y] [G] à verser à Mme [U] [I] la somme de
5 000 € à titre de prestation compensatoire, versée sous forme de mensualités de 52,08 € durant huit années ;
Constatons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
Disons que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Disons que le droit de visite et d’hébergement du père, M. [Y] [G], s’exercera, sauf meilleur accord des parties de la manière suivante :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— la fin de semaine de la Fête des Pères chez le père, et celle de la Fête des Mères chez la mère ;
Disons qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé :
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Ordonnons que d’une part, toute fin de semaine commencée au cours d’un mois, soit comptée dans ce mois, et d’autre part, que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne puisse s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants, en outre, qu’il soit prolongé de plein droit jusqu’au lundi soir, si le lundi est un jour férié ;
Disons que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents ;
Disons que M. [Y] [G] devra verser à Mme [U] [I] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 210 €, soit 70 € par enfant ;
Disons que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5, et d’avance au domicile de Mme [U] [I], et sans frais, même pendant les périodes où M. [Y] [G] hébergerait le cas échéant les enfants ;
Précisons que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé
(poste de dépense : 295, série France entière / Série région parisienne, publié par l’INSEE, (L’indice peut être obtenu auprès de l’Insee – [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX02] – ou sur internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de la présente décision, selon la formule :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [I], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [E] [G], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (13), [W] [G], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (84), et [K] [G], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (84) ;
Disons que les mesures prévues à la présente ordonnance, sauf précision contraire, s’appliquent à compter de la demande en divorce en date du 12 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 254 du Code civil ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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