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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°24/00442
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00236 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FFK2
AFFAIRE : S.N.C. [8] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. [8] dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
[3] dont le siège est sis [Adresse 2],
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 19/12/10/2024
Notifications à :
— S.N.C. [8]
— [6]
Copie à :
— Me Valéry ABDOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] est affilié à la [4] ([5]) de la [Localité 9].
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2019 fait état d’une « surdité bilatérale due à une exposition aux bruits ».
Monsieur [O] a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 novembre 2019 indiquant une « surdité bilatérale » et une date de première constatation médicale le 16 juillet 2018.
Le 5 mai 2020, la [5] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [O] consistant en une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SNC [8] de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SNC [8] a saisi la Commission de recours amiable ([7]) de la [5] le 25 juin 2020 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2020, la SNC [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision en date du 27 janvier 2021, la [7] a rejeté la demande de la SNC [8] au motif que « l’audiogramme est un élément de diagnostic et par conséquent, non communicable à l’employeur ».
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats et les plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la SNC [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [6] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 avril 2019 de Monsieur [F] [O].
Au soutien de sa demande, la SNC [8] s’est fondée sur le tableau n°42 des maladies professionnelles et sur la jurisprudence pour faire valoir que les audiogrammes n’étaient pas couverts par le secret médical, et qu’ils auraient donc dû lui être communiqués par la [5].
En défense, la [4] ([5]) de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Déclarer le recours formé par la SNC [8] recevable mais mal fondé ; Juger que l’examen médical audiogramme n’a pas à figurer au dossier de consultation de l’employeur du fait qu’il est couvert par le secret médical ; Juger que la décision du médecin conseil quant à la désignation de la maladie s’impose à la Caisse ; Juger que la Caisse était bien fondée à prendre en charge la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Juger que la SNC [8] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité ; En conséquence,
Déclarer opposable à la SNC [8] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [O] ; Débouter la SNC [8] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses intérêts, la [6] a rappelé, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que l’audiogramme visé par le tableau n°42 des maladies professionnelles était un élément de diagnostic, et que l’examen médical de l’assuré, lequel relève de la vie privée, ne figurait pas dans la liste des documents devant faire partie du dossier soumis à la consultation de l’employeur, de sorte qu’elle n’avait pas à communiquer l’audiogramme de Monsieur [O] à la SNC [8].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En application de l’article R. 461-9 III du même code, « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».
L’article R. 441-14, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l’employeur dans les termes suivants :
« 1. La déclaration d’accident ;
2. Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3. Les constats faits pas la caisse primaire ;
4. Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5. Les éléments communiqués par la caisse régionale ».
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [O] le 19 novembre 2019 a été instruite par la caisse au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, c’est-à-dire au titre d’une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Au jour de la déclaration de Monsieur [O], le tableau n° 42 prévoyait que le diagnostic de l’hypoacousie était établi par « une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaitre sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficit mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur l’audiogramme réalisé.
Pour autant, si l’audiogramme susmentionné échappait auparavant au secret médical et devait par conséquent être communiqué à l’employeur par les caisses, il est désormais considéré comme constituant un élément de diagnostic couvert par le secret médical ne pouvant être examiné que dans le cadre d’une expertise, de la même façon que l’IRM prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la [6] n’avait pas à communiquer à la SNC [8] l’audiogramme de Monsieur [O] réalisé le 15 avril 2019.
Il conviendra par conséquent de débouter la SNC [8] de sa demande, et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SNC [8] ;
DEBOUTE la SNC [8] de sa demande ;
CONDAMNE la SNC [8] aux dépens ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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