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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 août 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I43N Minute n°
Ordonnance du 14 août 2025
Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 14 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [C] [T]
née le 07 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous mesure de tutelle par décision du 28 Avril 2023 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 6 Août 2025,
non comparante, représentée par Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [B] [Y] de l’UDAF, tiers demandeur
régulièrement avisé
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 12 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 6 Août 2025,
Vu le certificat médical établi le 6 Août 2025 à 15 h 05 par le Docteur [K] [M],
Vu la décision administrative rendue le 6 Août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission
en soins psychiatriques de Mme [C] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 6 Août 2025 (refus de signer)
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] [G] le 7 Août 2025 à 14 h 50 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] [V] le 9 Août 2025 à 11 H 15,
Vu la décision administrative rendue le 9 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [C] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 9 Août 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du Dr [G] en date du 11 Août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 13 Août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [T], régulièrement avisée de l’audience, a refusé de se deplacer et d’être entendue par un moyen de communication interne,
l’UDAF, régulièrement avisée a transmis un bilan de la situation
Me Julien LEWDEN, avocat assistant Mme [C] [T], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025à 15h30,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Maitre [L] soulève une nullité en ce qu’il s’agit d’une procedure d’urgence, que la demande a été faite par la chef de service de l’UDAF, qui n’a pas qualité pour agir (aucune ancienneté dans les relations)
Il convient de constater que la mesure de tutelle a été confiée à l’UDAF par le juge des tutelles le 28 avril 2023, que la juge des tutelles n’a pas designé une personne en nom propre mais l’ensemble du service, qu’en consequence le chef de service, en mesure de consulter le dossier de Madame [T], avait qualité pour agir.
En outre, le bilan de la situation transmise au tribunal judiciaire par la cheffe de service adjointe demontre bien l’ancienneté des relations entre [C] [T] et le service, la maire de la commune n’ayant pas hésité d’ailleurs à les appeler en priorité lorsque la situation s’est dégradée.
Maitre [L] soulève une nullité en ce que l’examen somatique a été realisé par un médecin interne, sans la mention sous la responsabilité du médecin praticien.
Attendu qu’il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”;
Attendu que [C] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 aout 2025 à 15h20 ;
Que parmi les pièces communiquées au magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, figure une attestation d’examen somatique établie le 06/08/2025 et signée par [P] [W] , interne ;
Que pour information, la circulaire n°2011-345 du 11 août 2011 prévoit en son 1.2 que :
“… Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.” ;
Que l’alinéa 1 de l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose en outre que :
“L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.” ;
Que par suite, il ne peut être considéré que la seule qualité d’interne soit de nature à entacher d’irrégularité l’examen somatique effectué et corrélativement la procédure ;
Que ce moyen ne saurait dans ces conditions prospérer ;
En outre, il relève la nullité des certicats somatiques au motif de la seule mention du refus de faire l’objet des examens médicaux ; qu’ aux termes de l’article 36 (article R 4127636), le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches était prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ; dans son certificat du 6 août 2025, le DocteurLIMOUSIN mentionne bien que [C] [T] a refusé l’examen clinique, dans son certificat du 7 août 2025 le Docteur [I] précise même que le refus est catégorique.
Que ce moyen ne saurait dans ces conditions prospérer
Qu’en consequence, les moyens de nullité étant ecartés La procédure est régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
[C] [T] a refusé de se rendre à l’audience et d’être entendue par un moyen de communication. Elle a transmis un courrier indiquant qu’elle faisait la grève de la faim tant qu’elle serait “chez les Chartreux” que depuis son admission elle était plus “cinglée” qu’auparavant avec « votre traitement de merde » qu’elle voulait qu’on lui foute la paix, qu’elle voulait mourir “à côté de mon papa qui est en soins intensifs”
Maitre [L] indique que sa cliente était remontée lorsqu’il l’a appelé la veille et qu’elle lui a déclaré refuser de se présenter à l’audience ou être entendue
Il résulte des certificats médicaux que [C] [T] a été admise pour une rupture de suivi thérapeutique, qu’il en résulte un tableau de décompensation psychotique aiguë sur fond de pathologie chronique, il ressort des certificats médicaux de suivi de 24 heures, et de 72 heures que [C] [T] n’a aucune reconnaissance de ses troubles qu’elle refuse son diagnostic et toutes prises de traitement, que la conviction délirante et l’opposition aux soins massive, qu’elle refuse toute négociation ;
L’avis motivé du Docteur [G] en date du 11 août 2025 indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus au motif que l’état délirant à terme de persécution persiste, que [C] [T] n’a aucune conscience de ses troubles et son comportement inadapté, que compte tenu de ces éléments les soins doivent être maintenus
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 14 Août 2025 à 15h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Avis au curateur le 14 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Août 2025
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