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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF IDF, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [G]
__________________
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBZU-W-B7H-EV4T
Minute N°
Copie exécutoire
le : 18.12.2025
à : URSSAF IDF
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : URSSAF IDF
à : Mme [G]
à : Me […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025
par Madame […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame […], greffière présente lors des débats,
et de Madame […], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [Y], régulièrement mandatée,
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me […], avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 23 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [K] [G] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte portant le numéro 88681964, émise le 7 février 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, ci-après désignée l’URSSAF, et signifiée à personne le 14 février 2023, pour un montant de 4 647 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025. Les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Au soutien de ses écritures visées par le greffe, l’URSSAF, représentée par Mme [Y], dûment mandatée, demande au tribunal de :
— DECLARER recevable mais mal fondée l’opposition formée par [K] [G] à l’encontre de la contrainte émise par I’URSSAF Ile-de-France le 7 février 2023 et signifiée par acte d’huissier du 14 février 2023 ;
— VALIDER ladite contrainte en son entier montant soit 4 409 euros ;
En conséquence :
— CONDAMNER [K] [G] à payer à I’URSSAF Ile-de-France la somme de 4 409 euros ;
— CONDAMNER [K] [G] au paiement des frais de signification ;
CONDAMNER [K] [G] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures visées par le greffe, [K] [G], représentée par Me […], demande au tribunal de :
— RECEVOIR [K] [G] en son opposition à l’encontre de la contrainte n°0088681964 d’un montant de 4.647,00 euros ;
— ANNULER la contrainte n°0088681964 d’un montant de 4.647,00 euros qui a été signifiée l’encontre de [K] [G] par voie de Commissaire de justice le 14 février 2023 ;
— CONDAMNER I’URSSAF Ile-de-France à payer à [K] [G] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER I’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été formée dans le délai précité de 15 jours.
Partant, il y aura lieu de déclarer l’opposant, [K] [G], recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, [K] [G] fait état d’incohérences et de différences inexpliquées entre les différentes sommes appelées au titre de la régularisation de ses cotisations dues pour l’année 2017. Elle ajoute que la somme de 8 487 euros faisant suite à la saisie des revenus déclarés en août 2019 n’a pas été déduite. Elle argue également que le solde de son compte URSSAF est actuellement à zéro euro.
L’URSSAF précise dans ses écritures que la présente contrainte correspond à un appel complémentaire de cotisations au titre de la régularisation pour l’année 2017 et que l’appel initial a fait l’objet d’une contrainte distincte validée par la chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens. L’organisme ajoute que le calcul des cotisations et contributions sociales de [K] [G] pour l’année 2017 a d’abord fait l’objet d’une taxation d’office, puis d’un réajustement à la suite de la transmission des revenus de l’intéressée.
En l’état, l’URSSAF explicite et justifie les modalités de calcul des cotisations dues par [K] [G], tandis que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve probant permettant de remettre en cause ce calcul.
En effet, la somme de 8 487 euros dont elle fait état correspond bien à une déduction (D) et non à un versement (V) si l’on se réfère à la contrainte émise le 14 novembre 2019. Concernant la déclaration de revenus pour l’année 2017 faite en 2021, [K] [G] ne produit aucun justificatif à l’appui de cette déclaration et par ailleurs, l’URSSAF a indiqué par courrier en date du 04 février 2022 que ces montants ne pouvaient être pris en considération compte tenu de la prescription de la déclaration de revenus. Enfin, les pièces 15 à 17 transmis par [K] [G] concernent un autre compte URSSAF de la cotisante que celui à l’origine de l’émission de la présente contrainte et ne peuvent donc pas être prises en considération.
Il y aura ainsi lieu de valider la contrainte émise le 7 février 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte et les mesures accessoires
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, ainsi qu’aux dépens et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que ce jugement ne fait pas obstacle à la mise en place d’un échéancier de paiement amiable sollicité directement auprès de l’URSSAF d’Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE [K] [G] recevable en son opposition à l’exécution d’une contrainte portant le numéro 88681964, émise le 7 février 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, et signifiée à personne le 14 février 2023, pour un montant de 4 647 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification ;
VALIDE la contrainte émise le 7 février 2023 en son entier montant de 4 647 euros ;
CONDAMNE [K] [G] à payer ladite somme à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ Île-de-France ;
CONDAMNE [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE [K] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de [K] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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