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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02774 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02774 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2H
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [D], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué à l’audience par Me DEMESSINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44879432 délivrée le 18 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 21 novembre 2024 pour un montant de 8202 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2020, février 2021 et juin 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[9] demande au tribunal de rejeter la demande de la société [6] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2024 et que la société [6] a formé une opposition motivée le 4 décembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale :
Le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
L’article L. 244-2 du même code précise que :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il résulte de ces textes que toute contrainte émise par l’URSSAF doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen donnant date certaine à sa réception, et restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa signification.
En l’espèce, l’URSSAF reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de cette mise en demeure, de sorte que la contrainte litigieuse est nulle.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ailleurs, si la procédure devant la présente juridiction est possible sans représentation obligatoire, la société [6] a en l’occurrence pris l’assistance d’un avocat après son opposition à contrainte, lors de laquelle elle n’avait pas d’elle-même pensé à soulever la nullité de la contrainte. Dès lors, il serait inéquitable de laisser à sa charge qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense.
Il convient donc de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte n° 44879432 signifiée le 21 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
CONDAMNE l'[9] au paiement des dépens ;
CONDAMNE l'[9] à verser la somme de 800 euros à la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Taquet
1 CCC à [8] et la société [5]
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