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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLC – ordonnance du 22 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [B]
née le 03 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [U] [C]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Madame [J] [I] épouse [O]
née le 02 Juillet 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [O]
né le 27 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 29 juillet 2023, [H] [B] et [V] [U] [C] ont acheté à [J] [I] épouse [O] et [S] [O] une maison d’habitation située à [Adresse 3], moyennant la somme de 165 000 euros.
La vente a été négociée par l’intermédiaire de la SASU OBJECTIF PIERRE, agence immobilière.
Se plaignant de désordres, vices et malfaçons affectant la maison, [H] [B] et [V] [U] [C] ont, par actes du 17 juin 2024, fait assigner [S] [O], [J] [I] épouse [O] et la SASU OBJECTIF PIERRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a mis hors de cause la SASU OBJECTIF PIERRE et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à [Y] [N], au contradictoire des époux [O].
Dans un courrier du 2 mai 2025 adressé au président de ce tribunal, l’expert a sollicité une consignation supplémentaire d’un montant de 2 180,65 en raison de la nécessité de s’entourer d’un sapiteur spécialisé en structure bois.
Par actes du 8 août 2025, [H] [B] et [V] [U] [C] ont fait assigner [J] [I] épouse [O] et [S] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner solidairement [J] [I] épouse [O] et [S] [O] à leur payer la somme de 2 180,65 euros, à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise complémentaire ;
— condamner solidairement [J] [I] épouse [O] et [S] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement [J] [I] épouse [O] et [S] [O] aux dépens.
Ils font valoir que l’expert a d’ores et déjà mis en évidence une situation de danger immédiat pour la sécurité des biens et des personnes démontrant à l’évidence que le bien vendu est atteint de vices graves et cachés, et établissant une obligation de garantie avec un degré d’évidence qui exclut toute contestation sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, [J] [I] épouse [O] et [S] [O] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [H] [B] et [V] [U] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner [H] [B] et [V] [U] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il est tout à fait prématuré de considérer que leur responsabilité serait engagée et qu’il n’y aurait aucune contestation sérieuse.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 269 du même Code dispose que : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
Compte tenu des conséquences d’un non paiement de la consignation, qui résulte dans la caducité de l’expertise ou le dépôt du rapport en l’état, la mettre à la charge d’une autre partie que le demandeur la rendrait inefficace.
[H] [B] et [V] [U] [C] sollicitent l’octroi d’une provision d’un montant de 2 180,65 euros afin de couvrir les frais d’expertise complémentaires.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la présente juridiction a mis à la charge de [H] [B] et [V] [U] [C] les frais relatifs à rémunération de l’expert dans l’attente d’une décision du juge du fond.
S’il ressort des premiers éléments de l’expertise que l’immeuble présente indiscutablement des vices qui ont nécessité la mise en œuvre de mesure de sauvegarde, il ne ressort d’aucune élément que la responsabilité des vendeurs soit engagée, et notamment qu’ils aient eu connaissance des vices, avec le degré d’évidence requis en référé.
L’obligation alléguée est donc sérieusement contestable à ce stade et la demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
[H] [B] et [V] [U] [C], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens et à payer à [J] [I] épouse [O] et [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE [H] [B] et [V] [U] [C] à payer à [J] [I] épouse [O] et [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [B] et [V] [U] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est éxecutoire de plein droit.
Le greffier Le président
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