Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRBV
Société d’assurance mutuelle La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
C/
Monsieur [U] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société d’assurances mutuelle La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE), représentée par son représentant légal, mmatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 382 285 260 – dont le siège social est sis [Adresse 1], domicilé au [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N] – demeurant [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Emeric DESNOIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [N]
FAITS ET PROCEDURE
Par l’intermédiaire d’une assurance collective employeur, Monsieur [U] [N] bénéficie d’un contrat d’assurance santé auprès de la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE portant le numéro d’adhésion 00005740076.
A la suite de remboursements de frais d’optique et de prothèses auditives en 2022 à Monsieur [U] [N], la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE le mettait en demeure les 05 octobre 2022, 06 décembre 2022, 27 janvier 2023 et 15 décembre 2023 de lui rembourser les sommes qu’elle estimait indument versées en 2022 et en 2023.
Les mises en demeure étant restées vaines, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) PARIS VAL DE LOIRE a, par exploit introductif d’instance du 24 octobre 2024, assigné Monsieur [U] [N] devant le Tribunal de Proximité de ST GERMAIN EN LAYE sur le fondement des articles L113-2 du code des assurances, 1134 ancien du code civil, 1302 et 1302-1 du code civil, et 1240 du code civil afin de:
— le déclarer déchu de son droit à garantie en application des dispositions contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations,
— le condamner à lui payer la somme de 2.743,28€ au titre de la restitution des frais versés pour les frais de santé fictifs,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000,00€ en réparation du préjudice moral,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner la société MATMUT au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— le débouter de toutes ses demandes.
A l’audience, le conseil du requérant, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [U] [N], absent et non représenté, a été régulièrement cité à domicile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la déchéance de garantie et la répétition de l’indu:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions générales du contrat groupe de santé « l’affilié ou ayant droit qui, intentionnellement, fournit de faux renseignements ou use de documents faux ou dénaturés à l’occasion d’une demande de règlement, perd tout droit aux garanties pour la demande de règlement en cause.»
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
En l’espèce, en dépit de l’absence de toute enquête pénale, le requérant établit par les mails produits de la Société CARAVELLE, de la CPAM, de la Clinique de la Vision, de We Audition, que les factures présentées par le défendeur et le décompte CPAM sont des faux.
En conséquence, et ce conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [U] [N] est déchu de tout à garantie pour les règlements qu’il a perçus sur la base des faux produit.
C’est pourquoi, et ce par application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, il est condamné à rembourser la somme frauduleusement perçue au requérant de 2.450,00€.
La demande de remboursement d’une prestation de lentilles de 293,28 € n’étant justifiée par aucun élément, elle est rejetée.
Par ailleurs, il est relevé que dans le cadre de la répétition de l’indu, le requérant évoque des frais de gestion et d’expertise pour lesquels aucune demande financière n’est faite.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au requérant de rapporter la preuve d’un fait lui ayant causé un préjudice moral.
Or, le demandeur invoque du temps de gestion de son personnel sans l’étayer par aucun élément pour revendiquer un préjudice moral.
Outre que de simples déclarations n’établissent pas un fait, le temps de gestion de la procédure par du personnel ne constitue nullement un préjudice moral.
La demande est donc rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive :
Outre que le fondement juridique sur la résistance abusive est l’article 1231-6 du code civil et non l’article 1240 du code civil, le simple silence du défendeur aux courriers recommandés est insuffisant pour caractériser la résistance abusive.
De plus, le requérant ne démontre pas en quoi la mauvaise foi du défendeur lui a créé un préjudice particulier indépendant du retard mis à le rembourser.
C’est pourquoi, la demande est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
— Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, Monsieur [U] [N] est condamné au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 800,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [N] déchu de son droit à garantie pour les prestations de santé remboursées le 19 mai 2022, 15 juillet 2022 et 18 mai 2022,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 2.450,00€ au titre de la restitution des frais de santé indument versés,
DÉBOUTE la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
DÉBOUTE la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à
la Compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le Greffier, La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Langue ·
- Videosurveillance ·
- Demande ·
- Carte grise ·
- Astreinte
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Possession ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Certificat ·
- Estampille ·
- Propriété ·
- Management
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Mesure de protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Financement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Exécution provisoire ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Copie ·
- Demande ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement ·
- Défaut de motivation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Lieu de travail ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.