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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [M] [E] épouse [X]
[V] [X]
c/
[P] [D] exerçant sous l’enseigne EXCELLENCE PEINTURE
S.A. GENERALE ASSURANCE SUR LA VIE
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELARL SABATIER-PERNELLE – 116
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [M] [E] épouse [X]
née le 09 Mai 1982 à [Localité 17] (ILE DE [Localité 15])
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [V] [X]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [P] [D] exerçant sous l’enseigne EXCELLENCE PEINTURE
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A. GENERALE ASSURANCE SUR LA VIE
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux entrepris au sein de leur maison située [Adresse 8] (21), M. [V] [X] et Mme [M] [E] épouse [X] ont confié à la société Excellence Peinture l’achat, la pose et la finition de parquet au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 1er août 2025, M. et Mme [X] ont assigné l’entreprise individuelle Excellence Peinture, pris en la personne de son dirigeant, M. [P] [D] et la SA Générale Assurance Sur La Vie, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Les époux [X] exposent que :
les travaux de l’entreprise Excellence Peinture ont été réceptionnés le 17 août 2023. Pourtant, dès septembre 2023, des malfaçons affectant les parquets ont été relevés. Ainsi, le 12 décembre 2023, un commissaire de justice a pu constater un soulèvement du matériau sur certains panneaux sonnant creux ;
leur assurance protection juridique, Saretec, a mis en œuvre une expertise amiable le 20 janvier 2025 et a conclu à un problème de pose des parquets. Elle a en outre estimé que l’entreprise aurait dû vérifier l’hygrométrie des pièces concernées et en informer le maître d’ouvrage. Enfin, elle a constaté un défaut de planéité du support au premier étage ;
une expertise judiciaire est donc nécessaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres ainsi que le montant des travaux de reprise auxquels pourrait être tenus les défendeurs.
En conséquence, M. et Mme [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et maintiennent leur demande à l’audience du 24 septembre 2025.
L’entreprise individuelle Excellence Peinture demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— rejeter la demande des époux [X] tendant à voir confier à l’expert désigné le point de mission de « dire si l’entreprise a respecté son obligation de conseil » ;
— juger que l’expert désigné aura également pour mission d’établir le compte entre les parties ;
— condamner provisoirement les époux [X] aux dépens.
L’entreprise Excellence Peinture fait valoir qu’il ne saurait être demandé à l’expert désigné si elle a respecté son obligation de conseil, s’agissant là d’une analyse juridique allant au-delà de sa compétence. Il pourra en revanche lui être demandé d’établir le compte entre les parties dans la mesure où elle n’est pas encore soldée du montant de ses travaux.
Bien que régulièrement assignée, la SA Générale Assurance Sur La Vie n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’ils versent aux débats et de la nature des désordres invoqués, M. et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera donné acte à l’entreprise Excellence Peinture de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’entreprise individuelle Excellence Peinture, prise en la personne de son dirigeant, M. [P] [D], de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [I]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (désordres affectant les parquets du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble) et produire des photographies des désordres ;
Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Faire le compte entre les parties ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [X] et Mme [M] [E] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 10 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [V] [X] et Mme [M] [E] épouse [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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