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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00423 – cab 1
N° RG 24/03117 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4W7
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26
Me Lina MOURAD, vestiaire : E 15
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [J]
domiciliée : chez [15]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 18] (MAROC)
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/02577 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] (MAROC)
représenté par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, greffier faisant fonction,
en présence de Madame Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Yasmine FARYSSY et à Me Lina MOURAD
CC à Madame [B] [J] (LRAR)
et Monsieur [X] [H] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22] (Maroc)
et de
— Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 18] (Maroc)
mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 12] (Maroc),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Mme [B] [J];
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19h au dimanche 19h,
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Fixe à la somme de 100 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne M. [X] [H] à verser à Mme [B] [J] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 100 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [16], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [J], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [M] [H], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 17] (26); et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 19 novembre 2024 ;
Condamne M. [X] [H] à verser à Mme [B] [J] la somme de 5 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties à payer chacune la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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