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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 13 mars 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
SAISINE FACULTATIVE
N° MINUTE 2025/177
N° RG : N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA4J
M. [U] [F]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [F]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me TURRIN Marion, avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du patient en date du 28 février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [U] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 mars 2024, sur décision du représentant de l’Etat et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2024 ;
Attendu que le 28 février 2025, M. [U] [F] nous a saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, en date du 11 mars 2025, que le maintien en soins psychiatriques complets de M. [U] [F] est nécessaire en ce que l’activité délirante et hallucinatoire est toujours présente sachant qu’il est dans le déni total de ses troubles et donc dans l’incapacité de consentir aux soins.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il convient de rejeter la demande de mainlevée d’hospitalisation formulée par M. [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
REJETONS la demande de mainlevée d’hospitalisation psychiatrique formulée par M. [U] [F];
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [F] pourra se poursuivre.
Le 13 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 13 Mars 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA4J
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
13 Mars 2025 à H
Le patient M. [U] [F]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente : ATV ATIS
par courriel
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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