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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 24/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/03138 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[28]
[Adresse 9]
[Localité 42]
représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T00002
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillant
S.A. [30]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
Madame [M] [Y] épouse [A]
[Adresse 39]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/03138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillant
Madame [P] [OB]
[Adresse 22]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [TH] [OB]
[Adresse 22]
[Localité 14]
défaillant
Madame [R] [OB]
[Adresse 45]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [LH] [W]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Maître Aline DELEHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1651
Madame [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillante
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/03138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHT
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[O] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 50] (Seine-Saint-Denis), laissant pour lui succéder ses cousins, pour certains par représentation, [M] [Y] épouse [A], [S] [Z], [F] [OB], [TH] [OB], [R] [OB], [LH] [W], [E] [W] et [J] [W].
[O] [Z] avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
— le contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit le 1er janvier 1988 auprès de la société [30], avec pour clause bénéficiaire en cas de décès « les héritiers de l’assuré ».
— le contrat d’assurance-vie [27] référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 auprès de la société [43] et dont la clause bénéficiaire en cas de décès est la suivante : « Clause détenue par Maître [T] notaire à [Localité 42] [Adresse 21] ».
Par testament olographe en date du 10 février 2012 déposé en l’étude de Maître [C] [T], [O] [Z] avait légué, net de frais et droits, l’usufruit sur :
— l’appartement, les caves et parking avec ses meubles meublants, sis [Adresse 18] à [Localité 38] (Hauts-de-Seine),
— l’appartement, la cave et les Boxes sis, [Adresse 6] à [Localité 41].
Par testament olographe en date du 10 avril 2012, [O] [Z] avait ensuite pris les dispositions suivantes :
« A la date du 10 avril 2012
[O] [Z] résidant [Adresse 11] vous fait part de ses dernières volontés.
Je réparti mes biens comme suit
1°) les appartements de la [Adresse 26] et les appartements à [Adresse 33] à [Adresse 18] à Mademoiselle [LP] [K] la jouissance sa vie durant net de frais Divers et les Parkings 4
2°) les Maisons [Adresse 3] à [Localité 50] à Mademoiselle [NT] [L] habitant à [Localité 50]
3°) l’appartement [Adresse 46] à [Localité 23] 93 à [P] [OB] [hôtel de l’ALPAGE] habitant au [Localité 29] et les Parkings 2 et le Studio à [Adresse 24] et parking
4°) la Société [34] (propriétaire de la [Adresse 44] à [Localité 50]
à [TY] [Z] habitant à ([Localité 48]) voir ses parents pour l’adresse exacte
à [PW] [A] habitant [Localité 36]
à [H] [D] habitant à [Adresse 40] (13) [Localité 15]à diviser par 3 l’ensemble du lot et Mademoiselle [K] pour les frais si besoin
4°) la société [37] (maison à [Localité 32]) à M. et Madame [U] ([I] et [YE]) habitant [Localité 32]
5°) Le Bateau Prestige 32 dit SUNNY à Monsieur [V] [B] habitant à [Adresse 35] à [Localité 31]
6°) se servir des terres 10 hectares des valeurs possibles et autres pour payer les Droits de Mademoiselle [LP] [K] habitant [Adresse 26] ou [Localité 38] suivant la date ?
7°) le restant de mes Biens. Automobiles. Mon habitation [Adresse 11] à [Localité 50] et l’ensemble du Mobilier et Divers à la [28] [Adresse 9] à [Localité 42] + actions et valeurs DIVERS »
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— dit que [O] [Z] a voulu instituer la [28] en qualité de légataire universelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’envoyer en possession la [28],
— dit que la [28], légataire universelle de [O] [Z], devra régler différentes sommes dues par [LP] [K] au titre de l’usufruit des biens qui lui ont été légués à titre particulier, à concurrence des terres de dix hectares situées à [Localité 25] et [Localité 49] et des valeurs divers laissées à la succession,
— dit que dans l’hypothèse où les ventes seraient insuffisantes à assurer le règlement de l’intégralité des frais, [TY] [Z], [PW] [X] et [H] [D] seraient redevables du surplus à concurrence de leur legs particulier,
— dit que [O] [Z] a voulu léguer la totalité des parts qu’il détenait de la SCEA [Z] [1], à [NT] [G],
— ordonné la délivrance du legs consenti par [O] [Z] à [NT] [G],
— dit que [O] [Z] a voulu léguer la société [34] ainsi que son compte courant d’associés à [TY] [Z], [PW] [A] et [N] [D],
— ordonné la délivrance du legs consenti par [O] [Z] à [TY] [Z], [PW] [A] et [N] [D].
Par exploits de commissaire de justice en date des 14, 16, 19 et 29 février 2024, la [28] a fait assigner la société [30], [M] [Y] épouse [A], [S] [Z], [F] [OB], [TH] [OB], [R] [OB], [LH] [W], [E] [W] et [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM00 0376256 00 73 souscrit par Monsieur [O] [Z] le 1er janvier 1988 auprès de la société [30]
Vu le testament olographe daté du 10 avril 2012,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 13 mai 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la [28] recevable et bien fondée en ses demandes ;
INTERPRETER la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit le 1er janvier 1988 auprès de la société [30] par Monsieur [O] [Z] ;
JUGER que la [28], légataire universelle de feu [O] [Z], est la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit le 1er janvier 1988 auprès de la société [30] ;
CONDAMNER la société [30] à régler à la [28] le montant du capital décès du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit le 1er janvier 1988 par Monsieur [O] [Z] ;
En tout état de cause,
JUGER que le jugement rendu sera opposable Madame [M] [Y], Monsieur [S] [Z], Madame [P] [OB], Monsieur [TH] [OB], Madame [R] [OB], Monsieur [LH] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [J] [W] ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société [30] demande au tribunal de :
« CONSTATER que la société [30] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur l’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit par Monsieur [O] [Z] le 1er janvier 1988,
DESIGNER le ou les bénéficiaires du capital décès du contrat d’assurance vie [47] à qui la société [30] devra verser les fonds présents sur le contrat, soit 178 000 € bruts, sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux éventuels au moment du règlement,
ECARTER l’exécution provisoire,
LAISSER aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles,STATUER ce que de droit sur les dépens. »
[M] [Y] épouse [A], [S] [Z], [F] [OB], [TH] [OB], [R] [OB], [E] [W] et [J] [W] n’ont pas constitué avocat.
[LH] [W] a constitué avocat, mais n’a pas présenté de conclusions.
Il sera renvoyé à l’assignation aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a par ailleurs pas lieu de spécifiquement statuer pour « JUGER que le jugement rendu sera opposable Madame [M] [Y], Monsieur [S] [Z], Madame [P] [OB], Monsieur [TH] [OB], Madame [R] [OB], Monsieur [LH] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [J] [W] ;», dès lors que ceux-ci ont été attraits à l’instance et que la présente décision a donc déjà autorité de chose jugée à leur égard. Dès lors, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de la [28] en paiement au titre du contrat d’assurance-vie [47] souscrit par [O] [Z] auprès de la société [30]
Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »
Selon l’article 990 I du code général des impôts,
« Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies, que ceux mentionnés à l’article 154 bis et au 1° de l’article 998, à l’exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
Suivant les termes de l’article 1002 du code civil, « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ».
Selon l’article 1003 du code civil, « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
Il est enfin rappelé qu’il appartient au tribunal d’interpréter les dispositions obscures des testaments à la lumière de l’intention du testateur.
En l’espèce, la demande de la [28] en paiement dirigée contre la société [30] au titre du contrat d’assurance-vie [47] souscrit par [O] [Z] auprès de cette dernière nécessite d’une part d’interpréter le testament en date du 10 avril 2012, et d’autre part d’interpréter la clause bénéficiaire dudit contrat. Il est rappelé que si le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny précité, en date du 13 mai 2019, a déjà interprété le testament de [O] [Z] et estimé que ce dernier avait entendu faire de la [28] son légataire universelle, cette décision n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la société [30] qui n’était pas partie à cette instance.
S’agissant d’abord de l’interprétation du 10 avril 2012, il apparaît que le de cujus a prévu différents legs particuliers aux points 1°) à 6°) dudit testament, puis un point 7°) rédigé de la façon suivante :
« 7°) le restant de mes Biens. Automobiles. Mon habitation [Adresse 11] à [Localité 50] et l’ensemble du Mobilier et Divers à la [28] [Adresse 9] à [Localité 42] + actions et valeurs DIVERS ».
Il s’ensuit qu’il ressort sans équivoque des termes « le restant de mes Biens » que [O] [Z] a entendu léguer à la [28] l’universalité de sa succession, à l’exception des legs particuliers qu’il vise aux points 1°) à 6°) du testament, ce qui ne peut s’analyser que comme un legs universel.
Par conséquent, il sera jugé que la [28] est légataire universelle de [O] [Z].
S’agissant ensuite de l’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] souscrit par [O] [Z] auprès de la société [30], sont désignés « les héritiers de l’assuré ».
Il est constant que pour identifier le bénéficiaire désigné sous forme d’héritier, lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur.
Se pose donc la question de savoir si cette formulation désigne les héritiers suivant la dévolution légale, ou le légataire universel.
Le souhait de [O] [Z] de désigner un légataire universel n’a pu être fait qu’avec l’intention que l’intégralité de sa succession, hormis les biens objet de legs particuliers, revienne à ce légataire universel, à l’exclusion des héritiers ab instestat dont aucun n’est par ailleurs réservataire. Au surplus, il apparaît que bien que le testament du 10 avril 2012 de [O] [Z] a prévu des legs particuliers au profit de neufs personnes, seule l’une d’entre elles, [P] [OB], est héritière du de cujus suivant la dévolution légale, les autres héritiers ab intestat n’étant donc pas gratifiés.
Par conséquent, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] souscrit par [O] [Z] auprès de la société [30] doit être interprétée en ce qu’elle désigne le légataire universel, à savoir la [28], laquelle en est donc bénéficiaire compte-tenu du décès du stipulant.
La demande de condamnation en paiement formée par la [28] est indéterminée en son montant, et cette demanderesse n’a pas contesté la somme de 178 000 euros dont fait état la défenderesse au titre des fonds qu’elle détient, ni n’a davantage contesté la nécessité que le paiement s’opère après déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [30] à payer à la [28] la somme de 178 000 euros bruts, sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux éventuels au moment du règlement.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant observé qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des conséquences en matière fiscale d’annulation de droits en cas d’infirmation de la décision en cas d’appel, l’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire et sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la [28] est légataire universelle de [O] [Z] ;
Interprète la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 73 souscrit le 1er janvier 1988 auprès de la société [30] par [O] [Z] comme désignant la [28], légataire universelle ;
Condamne la société [30] à payer à la [28] le montant du capital décès du contrat d’assurance-vie [47] référencé FM 0376256 00 après déduction des éventuels prélèvements sociaux et droits fiscaux, soit la somme brute de 178 000 euros à laquelle seront déduits les éventuels prélèvements sociaux et droits fiscaux ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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