Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 oct. 2025, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 30 Octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02563 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDLX / GG
Affaire : [V] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [P], [H], [M], [D] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003703 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006563 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représenté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [L] et Mme [Z] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [L], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (Tunisie),
et de
Mme [Z], [P], [H], [M], [D] [V], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande de M. [I] [L] de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 17 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [V] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de M. [I] [L] relative au règlement des dettes communes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONSTATE que M. [I] [L] et Mme [Z] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Mme [Z] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [L] accueille l’enfant et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances ;les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
à charge pour M. [I] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
FIXE à 80 euros par mois la somme qui sera versée par M. [I] [L] à Mme [Z] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [L] né le [Date naissance 4] 2020 et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et, pour la première fois, le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Consommation d'énergie ·
- Souscription ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de santé ·
- Procédure pénale ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Accord ·
- Date ·
- Diplôme
- Banque ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Hypothèque légale ·
- Rapport annuel ·
- Redressement
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Force majeure ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Fonds commun ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Euro ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Accessoire
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- République ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.