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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01507 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLB
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
G.F.A. LES HAUTS D’AUTHEUIL
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP interbarreaux DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
Né le 3 août 1992 à [Localité 5],
De nationalité française,
Exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne LES JARDINS DE PAPOU, demeurant :
Chez Madame [R]
[Adresse 3]
— [Localité 2]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [Z], exerçant sous l’enseigne « les Jardins de Papou », a été mandaté pour effectuer sur un immeuble à [Localité 6] appartenant à la société GFA les Hauts d’Autheuil, pour un coût de 14 191 euros, des travaux de :
réalisation de deux terrasses carrelées et d’une allée en béton, réalisation d’un bassin de rétention,mise en œuvre de grilles Acrodrain au niveau du portail d’entrée.
Les travaux ont démarré le 27 décembre 2019. Ils se sont arrêtés en juillet 2020.
Considérant que les travaux ne sont pas achevés et que les réalisations sont affectées de désordres, la société GFA les Hauts d’Autheuil a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique, confiée au cabinet Saretec.
La société GFA les Hauts d’Autheuil a assigné [T] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judicaire.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [X] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la société GFA les Hauts d’Autheuil a fait assigner [T] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de réparation.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, la société GFA les Hauts d’Autheuil demande au tribunal de :
condamner [T] [Z] à lui payer la somme de 12 818,50 euros TTC en réparation du préjudice économique subi,condamner [T] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,débouter [T] [Z] de toutes ses demandes.Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société GFA les Hauts d’Autheuil soutient que les travaux réalisés par [T] [Z] ne sont absolument pas satisfactoires et doivent être entièrement démoli puis recommencer. Ils font valoir les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles [T] [Z] a commis de graves manquements aux règles de l’art. Il expose avoir à ce jour payer à [T] [Z] une somme de 12 660 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, [T] [Z] demande au tribunal de :
débouter la société GFA les Hauts d’Autheuil de toutes ses demandes,subsidiairement :
limiter sa condamnation à verser à la société GFA les Hauts d’Autheuil la somme de 7460,46 euros,condamner la société GFA les Hauts d’Autheuil à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.Au visa des articles 1231-1 et 1799-1 du Code civil, [T] [Z] soutient qu’il a contracté avec M. et Mme [O] et non avec le demandeur, et que sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée envers lui.
Il fait également valoir que le demandeur ne justifie pas du paiement d’acompte, et que n’ayant réalisé que 31,5 % des travaux prévus il ne peut être condamné à indemniser le maître de l’ouvrage qu’à hauteur de 31 % des travaux de reprise.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si le GFA des Hauts d’Autheuil justifie être propriétaire de l’immeuble sur lequel [T] [Z] ne conteste pas avoir effectué des travaux affectés de malfaçons, il ne justifie aucunement de l’existence, et le cas échéant de la nature et du contenu, d’un contrat le liant à l’entrepreneur, par ne serait-ce qu’un devis et un acte de reprise par la société des actes du gérant ou d’un tiers, ou d’un paiement par lui justifiant d’une reprise d’affaire menée pour son compte par les époux [O].
En l’absence de justificatif d’un contrat les liant, la responsabilité contractuelle de [T] [Z] ne saurait être engagée envers le demandeur.
En conséquence, la société GFA les Hauts d’Autheuil sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
RG N° : N° RG 24/01507 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLB jugement du 06 février 2026
La société GFA les Hauts d’Autheuil, qui succombe, supportera les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société GFA les Hauts d’Autheuil de sa demande indemnitaire à l’encontre de [T] [Z] ;
CONDAMNE la société GFA les Hauts d’Autheuil aux dépens de l’instance, et des instances en référé, outre les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GFA les Hauts d’Autheuil et [T] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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