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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJXV
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
[J] [R]
C/
[C] [O]
[D] [B]
[Y] [I] épouse [P]
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [O]
Mme [Y] [I] épouse [P]
M. [Z] [O]
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Anthony MAYAUD – 142
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
née le 09 Juin 1971 à CAEN (14000)
demeurant 51 Avenue de Stalingrad – Esc 5 – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le 29 Mars 1997 à CAEN (14000)
demeurant 901 Quartier du Bois – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne
Monsieur [D] [B]
né le 16 Janvier 2000 à CAEN (14000)
demeurant 53 Rue de Strasbourg – Boulevard du Grand Parc Bât A – Etage 2 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Ayant pour avocat Maître Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
Madame [Y] [I] épouse [P]
née le 01 Février 1979 à CAEN (14000)
demeurant 14 Allée Marcel Leclerc – 13008 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [O]
né le 22 Novembre 1965 à NGAOUNDERE (CAMEROUN)
demeurant 901 Quartier du Bois – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Mai 2023
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, Madame [J] [R] a donné à bail à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [B] un logement sis 53, avenue de Strasbourg boulevard du grand parc, bâtiment 1 – Etage 2 14200, Hérouville-Saint-Clair ainsi qu’un parking en sous-sol n°28.
Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [C] [O] et Madame [D] [B] selon actes du 17 et du 18 mars 2019.
Invoquant des impayés de loyer, Madame [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1453,74 euros aux locataires par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2021. Ce commandement de payer a été signifiés aux cautions par actes du 20 et du 21 juillet 2021.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 19 juillet 2021.
Un nouveau commandement de payer a été délivré pour la somme de 2087,39 euros le 22 septembre 2022. Ce commandement a été signifié aux cautions le 29 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 puis dénoncé à la CCAPEX le 23 septembre 2022.
Par acte du 24 janvier 2023, Madame [J] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Madame [B] a donné congé au bailleur et un état des lieux a été dressé par Commissaire de justice le 9 mars 2023.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [J] [R], représentée par son conseil, sollicite
La condamnation solidaire de Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 5084,50€ arrêté au 14 juin 2024, au titre des loyers, charges, accessoires, pénalités de retard, logement et parking compris, et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1962,04, à compter de l’assignation pour la somme de 1394,34 et à compter des présentes pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;La condamnation solidaire de Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1472,80 euros au titre des réparations locatives La condamnation solidaire de Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le rejet des demandes de Madame [D] [B] ;Le rejet des demandes de délais de paiement de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Z] [O]La condamnation solidaire de de Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 juillet 2021 et du 22 septembre 2022 et les notifications des actes à la CCAPEX, au Préfet ainsi qu’aux cautions solidaires Le constat de l’exécution provisoire
Monsieur [C] [O] ne conteste pas les sommes sollicitées à son encontre. Il propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 200 euros par mois. Il indique avoir quitté le logement de longue date mais reconnait ne pas avoir officialisé son départ.
Monsieur [Z] [O] ne conteste pas devoir les sommes mais sollicite un délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Madame [D] [B], représentée, demande
A titre principal, le rejet des prétentions de la demanderesseA titre subsidiaire, sa condamnation à une indemnisation de 3356,38 euros avec compensation ;La condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [R] aux dépens
Elle expose que le logement était humide et présentait des moisissures, de sorte que le bailleur n’a pas respecté son obligation d’assurer une jouissance paisible du bien justifiant le non versement des loyers constaté ou une réduction de ceux-ci.
Madame [I] [Y] épouse [P] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. L’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les dernières conclusions de la demanderesse, dont les demandes sont identiques à celles formulées oralement à l’audience, lui ont également été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude le 5 juillet 2024.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de loyer à l’encontre des locataires
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, Madame [J] [R] produit le bail du 22 mars 2019, les commandements de payer ainsi que les décomptes du 12 janvier 2024 (concernant le parking) et du 14 juin 2024 (concernant le logement).
Les locataires ne contestent pas le principe de la dette locative.
L’examen du décompte du 14 juin 2024 fait apparaître des frais relatifs aux commandement de payer qu’il convient de soustraire (339,08+317.76), ceux-ci étant indemnisés au titre des dépens. Le décompte fait également apparaître des frais de relance qui ne sont pas justifiés par les pièces du dossier à hauteur de 256,8 euros (144 + 37.20 + 9.6 + 9.6 + 37.2 + 9.6 + 37.2 + 9.6 + 37.2 + 37.2 + 144 – 255.6). Ainsi, la dette locative, après déduction du dépôt de garantie, s’élève à 4 828,95? euros.
Le contrat contient une clause de solidarité.
La condamnation sera donc solidaire.
Les intérêts courront à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1962.04, à compter de l’assignation, soit le 24 janvier 2023 pour la somme de 1394,34 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes de réparations locatives
Selon l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse l’état des lieux de sortie du 9 mars 2023 duquel il apparaît que le logement n’a pas été rendu propre alors qu’il l’était lorsque les locataires sont entrés dans les lieux.
A ce titre, elle sollicite la somme de 1472,80 euros correspondant à 324 euros pour le nettoyage du logement, 294 euros pour le remplacement de la porte de la salle de bain, 284,80 euros pour la peinture des plafonds de la salle de bain et de la chambre, 20 euros pour le remplacement des douilles et ampoules, 150 euros pour le désencombrement de la place de parking, 300 euros en réparation de la porte de placard dégradée et 100 euros en réparation de la baguette de la porte fenêtre.
Ces sommes ne sont pas contestées par les défendeurs, et correspondent aux justificatifs versés et à l’examen comparatif des états des lieux.
Il sera fait droit aux demandes sur ce fondement.
La condamnation sera solidaire en vertu de la clause de la solidarité contractuelle
Sur les cautionnements
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] se sont portés cautions solidaires, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à l’égard des locataires.
Ces actes de cautionnement garantissent le paiement des loyers et des dégradations.
Des commandements de payer les loyers ont bien été signifiés aux cautions.
Ainsi, ces dernières seront condamnées solidairement au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D] [B]
D’après l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu :
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
— assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Madame [D] [B] invoque un manquement du bailleur à ces obligations du fait de la moisissure ayant affecté son logement, ce qui justifie soit d’une exception d’inexécution à son obligation de payer son loyer, soit d’une condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 3356.38 euros.
Cependant, pour justifier de ce grief, Madame [D] [B] ne produit que des photographies, non datées, non authentifiées par commissaires de justice, de sorte que la juridiction ne peut savoir dans quel contexte ces photographies ont été prises ni même s’il s’agit bien du logement litigieux. Celles-ci s’avèrent donc non probantes. Le certificat médical versé en procédure, préconisant un déménagement de Madame [B] est sans lien avec la démonstration de désordre affectant son logement.
Ainsi, cette dernière est défaillante à démontrer l’existence d’une insalubrité dans le logement ou d’un manquement du bailleur à ses obligations.
Par ailleurs, d’après le rapport d’expertise SARETEC du 20 mars 2023 produit par la requérante, les désordres résultaient du non remplacement des joints faisant partie des réparations à la charge des locataires.
Les demandes reconventionnelles de Madame [B] seront donc rejetées.
Sur les demandes de délai de paiement
D’après l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Messieurs [O] sollicitent des délais de paiement en proposant de régler la dette par des mensualités de 200 euros.
Monsieur [C] [O] déclare percevoir entre 1800 et 1900 euros et vivre chez ses parents. Il ne produit cependant aucun justificatif quant à sa situation. Monsieur [Z] [O] déclare être fonctionnaire et percevoir à ce titre 1500 euros. Il ne produit pas non plus de justificatif sur sa situation.
En l’absence de justificatif sur la situation des débiteurs, au regard de la proposition insuffisante à solder la dette dans les délais légaux et en considération des intérêts de la créancière, non professionnelle, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens, ne comprendront cependant pas les frais de signification des commandements de payer et de notification à la CCAPEX et au préfet dès lors que seules des demandes de paiement d’arriéré locatifs et de réparations sont formulées devant la juridiction, le demandeur s’étant désisté de ses autres demandes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse une somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [R] la somme de 4 828,95? euros avec intérêt à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 1962.04, à compter de l’assignation, soit le 24 janvier 2023 pour la somme de 1394,34 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1472,80 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O], Madame [D] [B], Madame [Y] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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