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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXS
AFFAIRE : S.A.S. [1] / [5]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête du 10 juin 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de l'[3] ([4]) Midi-Pyrénées en date du 6 mai 2024 relative à sa demande de remise des majorations et pénalités d’un montant de 1 486 euros dues au titre des mois de janvier, février et mars 2024.
Le même jour, le 10 juin 2024, l'[6] a adressé de nouveau à la société [1] sa décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
La société [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter le recours formé par la société [1], en contestation du rejet de la demande de remise de majorations de retard par décision en date du 6 mai 2024 ;
— Confirmer la décision du 6 mai 2024 rejetant la demande de remise de majorations de retard du 25 avril 2024 ;
— Condamner la société [1] au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 1 486 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur les majorations de retard :
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que la société [1] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. "
En l’espèce, l'[6] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 1 486 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2024.
L’organisme social précise que pour les périodes de janvier à mars 2024, les règlements enregistrés par ses services sont postérieurs aux dates limites d’exigibilité fixées au 15 février 2024, 15 mars 2024 et 15 avril 2024 et indique que la demande de remise de majorations de retard, a été enregistrée le 25 avril 2024. Il est également fait mention de l’existence de quatre demandes de remises de dettes.
L’URSSAF explique avoir refusé la remise des majorations, faisant valoir qu’aucune circonstance prévue par le décret du 8 juillet 2016 n’était à l’origine du retard de paiement.
Par conséquent, le refus apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, la société [1] sera condamnée au paiement de la somme 1 486 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de janvier, février et mars 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les demandes accessoires:
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'[6] la somme de 1 486 euros au titre des majorations de retard dues pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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