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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ2B
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [X] épouse [U], née le 05 février 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Xavier DENIS, avocat membre de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2025, madame [D] [X], épouse [U] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Renault, modèle ARKANA immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait acquisition avec son mari, monsieur [E] [U], auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame [U] expose qu’elle a acheté avec son mari, le 5 juillet 2024, un véhicule Renault ARKANA à la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Elle fait valoir que, peu après l’acquisition du véhicule, elle a constaté des désordres, notamment une sonorisation particulière laissant augurer des difficultés techniques, vraisemblablement au niveau du moteur ; que ni l’annonce du véhicule, ni sa facture définitive ne faisaient mention d’une spécificité du véhicule, de telle sorte qu’elle le considère comme un vice caché ; qu’elle en a averti le vendeur par lettre recommandée.
Elle estime qu’elle présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES argue qu’à la suite de la lettre de madame [U] sur le fonctionnement défectueux de l’automobile, trois interventions sur le véhicule ont été effectuées et prises en charges en totalité par la défenderesse afin de remettre en état le véhicule ; qu’aucun vice caché n’a été mis en évidence de telle sorte que la demanderesse ne dispose, selon elle, d’aucun motif légitime.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise, et, à titre subsidiaire, émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [U] a fait l’acquisition, suivant acte de cession du 5 juillet 2024, un véhicule de la marque Renault, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Il en ressort également que, peu après la transaction, madame [U] s’est plainte par lettre recommandée auprès de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES de diverses défaillances de la voiture achetée.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [U], une expertise amiable de l’automobile a été réalisée par monsieur [W] [V] et que l’expert commis, dans un rapport du 15 octobre 2024, a relevé un bruit important provenant de l’arrière de l’habitacle, ne se retrouvant pas aussi intensément sur d’autres véhicules similaires, ainsi que des anomalies intermittentes du calculateur.
La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES indique avoir réalisé des réparations du véhicule litigieux mais n’en justifie pas. En outre, elle conteste l’existence d’un éventuel vice caché.
Au vu du rapport d’expertise amiable et de la position de la défenderesse, il y a lieu de considérer que madame [U] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’elle a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [F], [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque Renault, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 6], sise [Adresse 3], à [Localité 9],
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [U], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, sauf si cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 4 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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