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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/10477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/10477 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCAB
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [S], [I] [S], [A] [S]
C/
ALLIANZ IARD, CPAM DU VAL DE MARNE
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 28 juin 2018 à [Localité 9], le jeune [F] [S], âgé de 15 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [V] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 29/09/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [L] [O], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 18/06/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire, des fractures costales,
* une fracture du coin antéro-inférieur de T1, un trait de fracture du corps vertébral T3,
* une fracture du processus transverse gauche de la 9ème à la 12ème vertèbre dorsale et une
* une fracture peu déplacée des apophyses transverses de L1 à L3 avec infiltration et hématome des muscles paravertébraux,
* une contusion splénique.
* une entorse du ligament collatéral médial de stade 2, avec signe de désinsertion capsulo-ligamentaire.
— Consolidation au 1er juillet 2020
— Perte de gains professionnels actuels : aucun
— Déficit fonctionnel temporaire :
o DFTT du 28 juin 2018 au 15 juillet 2018
o DFTP de 75 % du 15 juillet 2018 au 15 août 2018
o DFTP de 50 % du 15 août au 15 septembre 2018
o DFTP de 30 % du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019
o DFTP de 15 % du 31 janvier 2019 au 1er septembre 2019
o DFTP de 10 % du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020
— DFP : 8%
— Dépenses de santé futures : aucune
— Frais de logement / véhicule adapté : aucun
— Perte de gains professionnels futurs : aucun,
— Incidence professionnelle : aucune,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : retards et absences ont accentué des
difficultés déjà présentes
— 1 484 heures au titre de l’aide à la tierce personne
— Souffrances endurées : 4,5/ 7
— Préjudice esthétique :
o Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 28 juin 2018 au 15 juillet 2018 et 3/7 du 15 juillet 2018 au 30 septembre 2018, à partir du 1er octobre 2018 2/7
o Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Préjudice sexuel : aucun
— Préjudice d’établissement : aucun,
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique d’un sport.
Au vu de ce rapport, M. [F] [S], par actes d’huissier en date du 14/12/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/07/2023, M. [F] [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/11/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé futures
2 euros
2 euros
tierce personne avant consolidation
36 850 euros
22 260 euros
frais divers
7 680 euros
accord
déficit fonctionnel temporaire
4 866 euros
4 055 euros
préjudice scolaire
10 000 euros
7 000 euros
déficit fonctionnel permanent
22 000 euros
16 000 euros
souffrances endurées
25 000 euros
12 000 euros
préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique permanent
10 000 euros
3 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 01/03/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
du 18/11/2021 au 12/06/2023
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
Mme [A] [S] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M [I] [S] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé le tribunal par lettre du 14/02/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 33 882,65 euros, soit :
— prestations en nature : 34 010,43 euros
— dépenses de santé futures : 220,51 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances.
Le droit à réparation intégrale de M. [F] [S] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [F] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [S], âgé de 15 ans et étant lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [F] [S] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 34 010,43 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [F] [S] sollicite la somme de 7 680 euros au titre des frais divers (frais de médecin conseil et frais de scolarité).
La société Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 7 680 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] [S] sollicite une somme de 36 850 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 22 260 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1 484 heures.
M. [F] [S] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1 484 h x 18 euros = 26 712 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [F] [S] la somme de 26 712 euros.
— Préjudice scolaire
M. [F] [S] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 000 euros.
M. [F] [S] était lycéen (1ère S) au moment de l’accident et il lui sera alloué en conséquence la somme de 10 000 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [F] [S] sollicite la somme de 2 euros.
La société Allianz Iard accepte de prendre en charge cette somme
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a évalué les dépenses futures à une somme de 220,51euros.
M. [F] [S] justifie que la somme de 2 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 2 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] [S] sollicite une somme de 4 866 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 4 055 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 18 j x 28 euros = 504 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 32 j x 28 euros x 0,75 = 672 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 30% : 139 j x 28 euros x 0,30 = 1 167,60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 32 j x 28 euros x 0,50 = 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 214 j x 28 euros x 0.15 = 898,80 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 304 j x 28 euros x 0.10 = 851,20 euros.
Total : 4 541,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 541,60 euros.
— Souffrances endurées
M. [F] [S] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 12 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a tenu compte :
— du poly-traumatisme initial avec perte de connaissance,
— de l’hospitalisation avec des soins invasifs et douloureux,
— des douleurs liées aux différentes fractures costales et vertébrales,
— de l’immobilisation de la jambe et du cou,
— des soins à domicile pendant 15 jours (réfection des pansements et injection d’anticoagulant), – des séances de kinésithérapie,
— des douleurs persistantes lors des déplacements ou de certains mouvements (coude droit, épaule gauche, genou gauche, rachis cervico dorsal),
— du vécu difficile du regard porté sur les blessures et les pansements ainsi que la douleur
psychologique de se voir ainsi immobilisé.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [F] [S] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a indiqué :
* 4/7 du 28 juin au 15 juillet 2018 (alitement en hôpital, lésions du visage, pansements au coude droit, port d’une attelle de [12] et d’un collier cervical),
* 3/7 du 15 juillet au 30 septembre 2018 (cicatrices au visage et au coude droit, cannes anglaises, port d’une attelle de [12] et d’un collier cervical),
* 2/7 du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 (cicatrice chéloïde au coude droit, amyotrophie de
la cuisse gauche).
S’agissant d’un adolescent pour lequel l’apparence esthétique est importante, il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [F] [S] sollicite une somme de 22 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 16 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant la :
* Fatigabilité lors des efforts prolongés de marche, de la montée rapide des escaliers,
* Limitation de l’amplitude de l’accroupissement, de la pronation et de la supination du coude droit,
* Diminution de la force musculaire de la cuisse gauche,
* Persistance de douleurs : rachidiennes, du trapèze gauche, à la mobilisation du genou gauche et du coude droit.
La victime étant âgée de 17 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 475 euros et il lui sera alloué une indemnité de 19 780 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [F] [S] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant :
* une cicatrice au niveau du coude droit, de 6,5 cm de longueur et de 1,5 cm de largeur, qui est en grande partie chéloïde et douloureuse à la palpation.
* une franche asymétrie de volume entre les deux cuisses, au profit de la droite (59 cm de circonférence, contre 57 cm à gauche). Cette amyotrophie est liée à l’immobilisation de la
jambe gauche en raison des douleurs et à la compensation sur la jambe droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [F] [S] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert judiciaire a retenu l’imputabilité de l’abandon d’un nouveau sport (jiu-jitsu brésilien) à l’accident et à ses séquelles
M. [F] [S] indique qu’avant l’accident, il pratiquait la boxe et la self-défense une fois par semaine avec un coach ainsi que le football, la course, ce qu’il ne peut plus faire.
Cependant, M. [F] [S] ne produit aucun élément.
Sa demande est ainsi rejetée.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [A] [S], mère de la victime, sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
M [I] [S], père de la victime, sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
M. [F] [S] était âgé de seulement 15 ans au moment de l’accident et il est certain que ses parents ont dû le soutenir pendant son hospitalisation de 3 semaines puis sa convalescence de 2 années.
Ses parents ont dû également l’aider pour son redoublement, et le soutenir pour reprendre ses études.
Il sera alloué ainsi à chacun des parents la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [F] [S] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 01/03/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose et propose un doublement des intérêts du 18/11/2021 au 12/06/2023.
1) L’accident s’est produit le 28/06/2018 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 28/02/12019.
Aucune offre n’ayant été présentée à la victime, le point de départ des intérêts est donc le 1er/03/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 18/06/2021.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 18/12/2021, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Allianz Iard a formulé une offre par conclusions du 02/06/2023. Cette offre est tardive, mais considérée comme suffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 02/06/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 01/03/2019 au 02/06/2023.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros sera allouée à chacun des parents de la victime au même titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
— 7 680 euros au titre des frais divers,
— 26 712 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 2 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 4 541,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 19 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [I] [S] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [S] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 02/06/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 01/03/2019 au 02/06/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [A] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Val de Marne celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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