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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 24/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 09/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MF
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Pavia + Me Rochette
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14/12/2021, BNP PARIBAS a octroyé à Mme [J] un prêt professionnel d’un montant de 511.800,00 € destiné au règlement du prix de cession de 15.000 titres sociaux numérotés de 1 à 13.000 et de 26.001 à 28.000 détenus par Monsieur [R] au sein de la société AME, société mandatée agent général MMA.
Il s’agissait d’un prêt d’une durée de 120 mois accordé à un taux fixe de 0,60 % remboursable, après une période de différé de remboursement d’un mois, en 119 versements mensuels de 4.431,13 €.
Mme [J] n’a, finalement, pas été agréée par MMA en qualité de dirigeante de la société AME ce qui a, de fait, entraîné le retrait pour cette société de son mandat d’agent général MMA, lequel prendra effet au 31/12/2024.
Mme [J], compte tenu des difficultés financières rencontrées, exposait ne plus être en mesure de rembourser les échéances du crédit, et faisait ainsi, y aaynt été autorisée, assigner à jour fixe en date 26/11/24 la BNP PARIBAS aux fins de voir, en tout cas dans l’attente d’une indemnité de cessation de mandat qui lui serait dûe au titre du contrat MMA-SAGAMM, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil:
— ordonner la suspension , pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, de l’exigibilité des échéances du prêt à objet professionnel contracté auprès de la BNP PARIBAS,
— ordonner que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension de sorte que le terme du prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée,
— ordonner que, durant les délais de suspension, les sommes ne produiront point intérêt.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29/11/24, BNP PARIBAS demandait à voir :
— à titre principal, rejeter la demande de suspension du paiement des échéances de son prêt professionnel ,
— à titre subsidiaire, et si une suspension devait être accordée à Mme [J], ordonner le maintien du taux d’intérêt contractuel pendant la période de suspension.
La BNP PARIBAS soutenait que Mme [J] n’apportait pas la preuve de ce qu’elle pourrait sans difficulté régler les sommes dues à BNP PARIBAS, de sorte qu’il serait vain d’accorder un délai de paiement; Mme [J] n’apporterait aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle percevrait une indemnité de cessation de mandat, sauf à dire qu’elle serait versée après liquidation de la SARL AME, mais selon une répartition entre associés, et seulement si la société est in boni.
L’affaire était fixée à l’audience du 02/12/24, et la décision mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital…(article 1343-5 du code civil).
En l’espèce, la situation de la débitrice est la suivante :
> elle perçoit dans son nouvel emploi un salaire mensuel de 4 116, 09 €,
> ses charges mensuelles sont de 3 616, 41 €,
soit un revenu disponible de l’ordre de 500 €.
Or les échéances mensuelles du prêt professionnel souscrit auprès de la BNP PARIBAS s’élèvent à la somme de 4 431,13 €.
La situation de la débitrice milite ainsi clairement en faveur de l’octroi de délais de paiement.
S’agissant de la situation de la créancière, organisme bancaire, offrant un prêt amortissable en 120 mois, elle est sans besoin de recouvrement immédiat de la somme prêtée.
La BNP PARIBAS fait cependant observer que l’octroi du délai sollicité, même maximal à deux ans, ne permettrait pas pour autant le remboursement du prêt, compte tenu du montant de celui-ci (511 800 €), et de la modicité du disponible courant de la débitrice (500 €/mois).
Mme [J] peut cependant se prévaloir des droits qu’elle tire du “Contractuel 2006" (pièce 9), applicable aux relations entre elle et les MMA, pour soutenir qu’une perspective de remboursement existe.
Quoique la BNP PARIBAS n’y voie aucune garantie, il résulte, en effet, au Titre V “Cessation de l’activité de l‘agent”, Chapitre 3 “L’indemnité de cessation de mandat”, que : “A défaut de mise en oeuvre d’une transmission de gré à gré, MMA doit, à l’agent général qui cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, une indemnité de cessation de mandat”.
Et, contrairement à ce qu’objecte la BNP PARIBAS, ces stipulations contractuelles sont assez précises, les modalités de calcul et de versement se trouvant en effet détaillées sur plus d’une page – dont un chapitre 5 : “Calendrier de règlement de l’indemnité de cessation de mandat”.
Du reste, la production aux débats de ces stipulations n’a pas donné lieu à critique particulière de la part de la BNP PARIBAS pour soutenir en quoi l’indemnité à devoir par les MMA à Mme [J] ne justifierait pas un examen favorable de la demande de délais de remboursement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai ainsi que de modération des intérêts sur les échéances reportées, et ce au taux légal (et non contractuel) dans les termes de l’article 1343-5 alinéa 2, étant rappelé que la somme dûe sera, à l’issue des deux ans, immédiatement et totalement exigible.
La présente décision étant entièrement à l’avantage de la demanderesse, dont la dette à l’égard de la défenderesse est acquise aux débats, il est normal que ce ne soit pas la BNP PARIBAS qui supporte, en sus, les dépens de l’isntance, auxquels Mme [J] sera donc seule condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par jugement à jour fixe, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension, pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement, de l’exigibilité des échéances du prêt à objet professionnel n° FRG [Numéro identifiant 1]contracté auprès de la société BNP PARIBAS,
ORDONNE que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension sera celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension de sorte que le terme du prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée,
DIT que les sommes produiront intérêt au taux légal dans les termes de l’article 1343-5 alinéa 2,
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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