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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 avr. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC4E
Société COSIVIA venant aux droits de la société IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1]
C/
Monsieur [V] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société COSIVIA venant aux droits de la société IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1], société anonyme d’habitation à loyer modéré à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V] [D]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 22 novembre 2021, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA a donné en location à Monsieur [V] [D] un appartement situé [Adresse 5] , pour un loyer initial mensuel de 347,27 euros et 40,98 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [D] par exploit du 15 mai 2025 afin d’entendre le juge des référés du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— l’autoriser à vendre, détruire, ou transférer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, à défaut d’enlèvement spontané par Monsieur [V] [D], le prix venant en déduction des sommes dues ;
— condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 2.311,46 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 455,67 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA reprend les demandes figurant dans son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1.124,76 euros selon décompte arrêté au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur [V] [D], régulièrement cité par acte remis à étude est absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [V] [D] est redevable de la somme de 1.040, 97 euros au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus au titre de son arriéré locatif, déduction faite des frais non justifiés de pénalités d’enquête sociale.
En conséquence, il est condamné au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, à l’article 11 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.173,24 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, et aucun échéancier n’étant possible du fait de l’absence du défendeur à l’audience, il convient de constater la résiliation du bail au 11 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 11 décembre 2024 comme demandé, il sera dû mensuellement par le défendeur une indemnité d’occupation de 452,41 euros correspondant au montant du dernier loyer et des charges tel que le mentionne le décompte locatif et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due au 03 février 2026 au titre de l’arriéré locatif).
— Sur les meubles
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur vente, destruction et transfert.
— Sur l’astreinte
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D] est condamné au paiement de la somme de 300,00 euros.
Partie succombant, Monsieur [V] [D] est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA et Monsieur [V] [D] au 11 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA la somme de 1.040,97 euros selon décompte arrêté au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024;
— AUTORISONS la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est pour le logement situé [Adresse 5] ;
— RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboutons la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA de sa demande de vendre, de détruire, transférer les biens et objets mobiliers qui seraient laissés par Monsieur [V] [D] ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA une indemnité mensuelle d’occupation de 452,41 euros à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 03 février 2026) ;
— DÉBOUTONS la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [V] [D] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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