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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 7 févr. 2025, n° 22/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 07 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/03183 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTJH
NAC : 74C
Jugement Rendu le 07 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [L] [M], né le 03 Octobre 1971 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [I], née le 25 Janvier 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [R] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Madame Laurence DE MEYER, Greffière lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (91).
Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (91).
En 2014, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] ont procédé à des travaux d’agrandissement d’une fenêtre préexistante sur leur maison.
Par déclaration préalable délivrée par le mairie de [Localité 8] (91) le 17 novembre 2020, la demande de Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] tendant à l’agrandissement d’une fenêtre sur leur maison située [Adresse 1] à [Localité 8] a été accordée en précisant que conformément à l’article R 111-18 du règlement national d’urbanisme, la distance comptée horizontalement entre la façade concernée par le projet et la limite parcellaire lui faisant face ne pourra être inférieure à 3 mètres.
Faisant état que les travaux réalisés par Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] ne respectent pas le retrait de 3 mètres depuis leur limite séparative, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] ont déposé le 18 mars 2021 devant le tribunal de proximité d’Etampes une requête aux fins de désignation d’un conciliateur dans le cadre d’une tentative préalable de conciliation, qui a donné lieu à la désignation d’un conciliateur de justice par ordonnance en date du 2 septembre 2021.
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] d’une part et Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] d’autre part, ont fait procéder à des mesurages par un géomètre expert, Monsieur [K] [J] le 6 décembre 2021.
Par procès-verbal en date du 3 février 2022, le tribunal de proximité d’Etampes a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre d’une part, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] et, d’autre part, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T].
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] ont, par exploit de commissaire de justice date du 31 mai 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de remise dans l’état antérieur et à leur réparer l’ensemble de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’irrecevabilité à raison de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [P] et Madame [T] et a rejeté comme étant irrecevable devant le juge de la mise en état la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] et Madame [T].
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] sollicitent de voir:
A titre principal,
— juger que les travaux réalisés par Monsieur [P] et Madame [T] ne respectent pas le retrait de 3 mètres depuis leur limite séparative,
en conséquence,
— condamner Monsieur [P] et Madame [T] à réaliser des travaux de remise en état afin de remettre la situation dans l’état antérieur aux travaux contestés ou à défaut, d’effectuer des travaux visant à transformer la fenêtre en simple puits de lumière correspondant à une ouverture opaque et fermée,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [P] et Madame [T] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des préjudices subis,
— débouter Monsieur [P] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
A défaut,
— condamner Monsieur [P] et Madame [T] à leur verser la somme de 20.000 au titre de la perte de valeur de leur bien,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] et Madame [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir/ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes et au visa de l’article R 111-17 du code de l’urbanisme et de l’article 1240 du code civil, les demandeurs exposent que les défendeurs ont fait réaliser des travaux d’agrandissement d’une fenêtre préexistante de leur maison, laquelle se situe à moins de 3 mètres de la limite de propriété et ce en contradiction de l’article précité du code de l’urbanisme et de l’autorisation du maire. Les demandeurs indiquent que le fait que la construction nouvelle soit édifiée à moins de 3 moins de la limite séparative résulte du rapport du géomètre expert. Les demandeurs indiquent que cette irrégularité constitue une faute de nature à engager leur responsabilité et que le non-respect des dispositions du code de l’urbanisme leur causent un trouble. Les demandeurs énoncent que la construction litigieuse génère un préjudice dès lors qu’elle occasionne des vues directes sur leur propriété. Les demandeurs sollicitent un retour à l’état antérieur ou la réalisation de travaux visant à opacifier et clore de façon permanente la nouvelle fenêtre. Ils affirment que cette situation entraîne également divers préjudices dont ils sollicitent réparation (préjudice de jouissance, préjudice moral et réparation de la résistance abusive).
A titre subsidiaire et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier à hauteur de 20.000 euros.
En réponse à la demande des dommages et intérêts, les demandeurs exposent que les défendeurs formulent une telle demande alors même qu’ils ne respectent pas les dispositions du code de l’urbanisme et qu’ils ne peuvent leur reprocher leur attitude qui consiste à défendre leurs intérêts et alors qu’ils ont tenté de trouver un accord amiable en sollicitant l’intervention d’un géomètre-expert.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] sollicitent de voir:
— débouter Monsieur [M] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [I] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [I] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent n’avoir réalisé qu’un agrandissement d’une ouverture qui existait déjà et pour lequel ils ont obtenu une autorisation de travaux de la commune. Les défendeurs indiquent que le texte du code de l’urbanisme précité n’était pas applicable à la date des travaux litigieux et que ces derniers ne sont pas un bâtiment à construire comme évoqué par le texte mais la modification d’une ouverture existante. Ils énoncent que les demandeurs ne démontrent pas que la distance entre la fenêtre litigieuse et la limite séparative est inférieure à 3 mètres. Ils expliquent avoir convenu avec les demandeurs lors de la réunion de conciliation de faire intervenir un géomètre-expert afin de mesurer la distance entre la fenêtre litigieuse et la limite séparative et que si cette limite est d’environ 3 mètres, le contentieux sera fini. Ils énoncent qu’il résulte du mesurage effectué que la fenêtre est située à une distance conforme de ce qui a été convenu (3,02 m) et en tout état de cause le relevé effectué par le géomètre ne démontre pas que la distance entre la façade et la limite de propriété serait inférieure à 3 mètres. Ils exposent enfin que les demandeurs ne démontrent pas leur préjudice au titre de la perte de valeur.
A titre reconventionnel, les défendeurs exposent que compte tenu de l’attitude belliqueuse des demandeurs, ils ont été contraints de renoncer à leur projet de vendre leur bien immobilier et sollicitent ainsi la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de réparation des préjudices formulées sur le fondement de la responsabilité délictuelle à titre principal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi posé le principe de la responsabilité civile délictuelle qui pour être mise en jeu nécessite la preuve d’une faute en lien direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les demandeurs exposent que le non-respect de la distance d’implantation d’un minimum de 3 mètres avec la limite séparative prévue à l’article R 111-17 du code de l’urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité des défendeurs.
Il est constant qu’en 2014, Monsieur [P] et Madame [T] ont procédé à des travaux d’agrandissement d’une fenêtre préexistante sur leur maison.
Il convient de relever que le 17 novembre 2020, le mairie de [Localité 8] (91) a accordé à Monsieur [P] et Madame [T] l’autorisation de réaliser des travaux d’agrandissement d’une fenêtre sur leur maison précisant que conformément à l’article R 111-18 du règlement national d’urbanisme, la distance comptée horizontalement entre la façade concernée par le projet et la limite parcellaire lui faisant face ne pourra être inférieure à 3 mètres.
Ainsi, il convient de relever que les demandeurs qui se prévalent de l’article R 111-17 du code de l’urbanisme ne démontrent pas que ce dernier est applicable et en tout état de cause, il y a lieu de retenir conformément à la déclaration préalable de travaux précitée du 17 novembre 2020 que c’est l’article R 111-18 du règlement national d’urbanisme qui s’applique.
Afin de démontrer l’absence de respect de la distance de 3 mètres, les demandeurs produisent:
— des photographies non datées et ne permettant pas de vérifier la configuration des lieux et la nature des mesures prises, de sorte que ces éléments ne sont pas probants,
— un courrier de Monsieur [J], géomètre-expert, en date du 16 décembre 2021 reprenant les mesurages suite à son intervention du 6 décembre 2021 de la manière suivante:
“Les résultats sont les suivants:
— 2,90 m entre la limite de propriété et la façade du bâtiment voisin
— 3,02 m (2,90 m + 0,12 m) entre la vitre de la fenêtre litigieuse et la limite de propriété
— 2,84 m (2,90 m – 0,06 m) entre l’appui de la fenêtre et la limite de propriété.
Je pense que la distance à retenir est celle des vues directes définies par le Code Civil (article 680), soit la distance entre le parement extérieur du bâtiment voisin et la limite de propriété, donc, dans votre cas= 2,90 mètres.”
Les défendeurs énoncent que ces mesurages ne sont pas probants et ne démontrent pas que la distance entre la façade et la limite de propriété serait inférieure à 3 mètres expliquant que le géomètre-expert n’a pas tenu compte de la distance entre la façade au niveau du soubassement qui est en retrait par rapport au revêtement de façade, ce que le géomètre-expert indique lui-même dans son courriel du 30 juin 2022: “le relevé a été réalisé à une hauteur de 1.50 mètres environ du sol (sur le revêtement de façade) et non pas sur le soubassement (qui est en retrait par rapport au revêtement de façade).”
Ainsi, il convient de relever que le mesurage de l’expert-géomètre qui est contesté par les défendeurs notamment sur le point à retenir pour le relevé de mesure n’est pas probant dans la mesure où il n’est pas corroboré par un autre élément et qu’il ne peut suffire à lui seul compte tenu de l’absence de précisions sur les points de mesure à retenir notamment en lien avec les exigences de l’article R 111-18 du règlement national d’urbanisme qui évoque “la distance la distance comptée horizontalement entre la façade concernée par le projet et la limite parcellaire lui faisant face ne pourra être inférieure à 3 mètres”.
En conséquence, les demandeurs qui déduisent la faute des défendeurs du non-respect de la distance précitée ne démontrent pas ce non-respect.
Au surplus, outre l’absence de démonstration d’une faute, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice se limitant à affirmer que la construction illicite génère un préjudice dès lors qu’elle occasionne des vues directes sur leur propriété qu’il y a lieu de remédier par des travaux pour un retour à l’état antérieur puis à énoncer au titre des préjudices que:
“Cette situation a d’ores et déjà entrainé un préjudice de jouissance pour les consorts [O] qui ont été contraint d’installer une clôture pour s’isoler des vues générées par la construction illicite.
Situation qui ne cesse de s’aggraver.
Clôture qui ne permet pas de supprimer totalement la vue depuis la nouvelle ouverture des consorts [S].
En outre cette situation a entrainé une détérioration des relations de voisinage affectant psychologiquement les demandeurs.
Cette situation résulte purement et simplement de la résistance abusive des consorts [S].
Ainsi, il convient d’indemniser les consorts [O] à hauteur de:
— 1 500 € au titre du préjudice de jouissance déjà subi
— 1 000 € au titre de la résistance abusive des consorts [S]
— 1 500 € au titre du préjudice moral subi
Soit une somme de 4 000 € pour l’ensemble de ces préjudices.”
Force est de constater que les demandeurs procèdent par voie d’affirmation, sans démontrer le principe des préjudices évoqués.
En conséquence, dans la mesure où les demandeurs n’établissent ni de faute ni l’existence d’un préjudice qui résulterait du non-respect de la distance, il convient de débouter Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes formulées de ce chef.
II. Sur la demande de réparation de la perte de valeur formulée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à titre subsidiaire
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal d’un trouble doit s’apprécier in concreto en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu.
Il est constant que le respect, comme le non-respect, d’un règlement d’urbanisme ou d’un cahier des charges ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni le préjudice occasionné par celui-ci.
En l’espèce, à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la réparation de la perte de valeur de leur bien à hauteur de 20.000 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
En l’occurrence, aux termes de la discussion de leurs conclusions, les demandeurs indiquent les seuls éléments suivants:
“A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à écarter les arguments précédents sollicitant le retour à l’état antérieur ou la réalisation de travaux visant à clore et opacifier cette ouverture, il conviendra d’indemniser les consorts [O] au titre de la perte de valeur de leur bien sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En effet, il est constant que la création de cette ouverture, illicite de surcroit, cause un préjudice aux consorts [O] puisqu’il dévalue leur propriété.
En effet, cette situation a entrainé une perte de la valeur du bien des consorts [O].
Cette perte de valeur sera indemnisée à hauteur de 20 000 €.”
Ainsi, force est de constater que les demandeurs ne développent aucun moyen de fait tendant à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage (trouble anormal, préjudice et lien de causalité entre le trouble et le préjudice) et n’apportent aucune pièce au soutien de leur demande notamment pour justifier du principe du préjudice de perte de valeur allégué, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l‘article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi posé le principe de la responsabilité civile délictuelle qui pour être mise en jeu nécessite la preuve d’une faute en lien direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnelle la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’occurrence, aux termes de la discussion de leurs conclusions, les défendeurs indiquent les seuls éléments suivants:
“Compte tenu de l’attitude belliqueuse de Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I], Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] ont été contraints de renoncer à leur projet de vendre leur bien immobilier.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] entendent solliciter la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’attitude de Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I].”
Ainsi, force est de constater que les défendeurs ne développent aucun moyen de fait tendant à caractériser l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute et ne visent aucune pièce au soutien de leur demande, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I], succombant à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis in solidum à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] de l’intégralité de leurs demandes;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] et Madame [R] [T] de leur demande reconventionnelle;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [U] [I] in solidum aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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