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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 21/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 21/01275
N° Portalis DBZL-W-B7F-DNIB
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [S] [E] épouse [T]
née le 03 Avril 1985 à CINQUEFRONDI (ITALIE)
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
14 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1082 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [R] [T]
né le 19 Février 1977 à GIOIA TAURO (ITALIE)
de nationalité Italienne
Profession : Chauffagiste
8 impasse des Vergers
57175 GANDRANGE
représenté par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [E] se sont mariés le 2 septembre 2006 à POLISTENA (Italie), sans contrat notarié préalable.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [F], né le 15 mai 2010 à POLISTENA (Italie).
Par assignation délivrée le 30 août 2021, reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, Madame [E] a attrait en divorce Monsieur [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoire du 21 janvier 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que la juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable,
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal constatant cette acceptation,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants, Madame [E] ayant la charge de payer tous les frais locatifs afférents au logement,
— accordé à Monsieur [T] un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord des parties :
*pendant les périodes scolaires et les vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi précédent à 18 heures,
*pendant les vacances d’été et de Noël : les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante de l’enfant durant la période où il réside à son domicile, vacances comprises,
— dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
— débouté Madame [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué à Madame [E] la jouissance du véhicule SMART pour la durée de la procédure,
— attribué à Monsieur [T] la jouissance du véhicule OPEL Insigna et de la moto pour la durée de la procédure,
— dit que Monsieur [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit de la moto,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le Juge de la mise a ordonné l’audition de l’enfant à sa demande. Un compte-rendu de cette audition transmis au greffe le 13 septembre 2022, a été communiqué aux parties.
Sur appel de Madame [S] [E], par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère à compter du 1er mai 2022,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des périodes de vacances scolaires, au choix du père les années paires et de la mère les années impaires, avec respect d’un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les vacances scolaires d’été,
— condamné Monsieur [T] à verser à Madame [E] une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er mai 2022,
— pris acte de l’accord des parties sur le partage par moitié des frais annexes à la scolarité en établissement public (sauf frais d’habillement et de matériel scolaire), des frais d’inscription aux activités éducatives ou sportives et des frais médicaux non remboursés,
— confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’absence de toute demande incidente suite à l’audition de l’enfant.
Par conclusions datées du 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [E] demande à la juridiction de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi sur les registres d’état civil,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de liquider leurs droits respectifs dans la communauté,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 30.08.21,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter la faculté de conserver l’usage du nom marital,
— condamner Monsieur [T] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros,
— dire et juger que cette somme portera intérêts à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires,
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, sans intermédiation financière,
— dire et juger que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjourne à son domicile, vacances comprises,
— dire et juger que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant, les frais annexes à la scolarité en établissement public,… seront partagés par moitié entre les parents, l’avance en état faite par le parent chez lequel l’enfant réside au moment de l’échéance et es comptes étant faits chaque fin de trimestre,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [T] a pris position en concluant de manière concordante, à l’exception des mesures financières, en sollicitant de voir:
— débouter Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions et l’autoriser à al verser de manière échelonnée sur une durée de huit années,
— dire qu’aucune pension alimentaire ne sera due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de «constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du Code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, la nationalité italienne des parties, il incombe au juge, même d’office, de s’interroger sur la compétence et la loi applicable.
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, les juridictions françaises sont compétentes à connaître de la demande en divorce, eu égard à la résidence habituelle des parties en France.
Conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE est compétent à connaître du litige, les parties étant domiciliées à GANDRANGE lors de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du règlement Bruxelles II ter, la résidence habituelle de l’enfant étant située en France, le Juge français est compétent à connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le Juge français est compétent pour statuer sur les demandes de pension alimentaire et de prestation compensatoire, les deux époux ayant leur résidence habituelle en France.
SUR LA LOI APPLICABLE
La Loi française a vocation à s’appliquer au divorce, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
La loi française est également applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale, en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 10 octobre 1996, ainsi qu’aux demandes de prestation compensatoire et de pension alimentaire, en vertu de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
II.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi à l’audience du 10 décembre 2021.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
IIL.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU RÉGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Ainsi, la demande présentée par Madame [E] et tendant à ce que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, se révèle irrecevable.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, à défaut de demande de report, la date des effets du divorce quant aux biens entre les époux est celle de la demande en divorce, soit le 30 août 2021.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 40 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari;
— le mariage a duré 19 ans, dont 15 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires;
— un enfant est issu de l’union, lequel est âgé de 15 ans ;
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier en commun. Madame [E] indique que Monsieur [T] serait propriétaire d’un appartement en Italie.
— Madame [E] justifie qu’un cancer vient de lui être diagnostiqué (courriers de la sage-femme des 21.02.23 et 17.01.24 et compte-rendu d’hospitalisation du 12.06.23);
— Madame [E] évoque des droits à retraite restreints, alors qu’elle s’est toujours consacré à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Madame [E] :
Madame [E] est agent de propreté et perçoit à ce titre, un revenu de 1 244,95 euros par mois (bulletin de paie septembre 2023 : cumul net imposable). Elle vit avec un compagnon. Elle bénéficie de prestations sociales à hauteur d’un total de 348,09 euros par mois (attestation de paiement CAF du 17.01.24 : allocation de logement : 136 euros et prime d’activité : 212,09 euros). L’enfant bénéficie d’une bourse d’un montant de 37 euros par trimestre (notification d’attribution du 20.10.22).
Outre les charges courantes, le couple assume la charge d’un loyer mensuel de 460 euros hors charges (contrat de location du 11.08.22 et attestation de loyer du 2.09.22) et rembourse un prêt CETELEM avec des mensualités de 254,28 euros (courrier CETELEM du 8.04.23), dont le terme est ignoré.
*sur la situation de Monsieur [T]:
Monsieur [T] est chauffagiste et perçoit à ce titre, un revenu de 1 850,13 euros par mois (bulletin de paie décembre 2024 : cumul net imposable).
Outre les charges courantes, il indique assumer la charge d’un loyer mensuel de 900,52 euros et rembourser un prêt auto avec des mensualités de 481,28 euros, ainsi qu’un prêt moto avec des mensualités de 132 euros par mois, mais sans en justifier.
Alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2025, Madame [E], qui réclame une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros, entend justifier de sa situation de revenus en produisant aux débats les éléments suivants :
— un tableau de ressources et charges mensuelles établi par ses soins et non daté,
— son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021,
— une attestation de paiement CAF du 9.11.22,
— son bulletin de paie d’octobre 2022,
— la notification d’attribution de bourse pour 2022-2023 avec le revenu fiscal de référence,
— une déclaration sur l’honneur de ses ressources et charges établie par ses soins le 18 janvier 2024,
— son bulletin de paie de septembre 2023,
— une attestation de paiement CAF du 17.10.24.
Il n’est produit aux débats aucun justificatif des revenus perçus en 2024 et en 2025, de sorte qu’il n’est pas possible d’appréhender la situation globale réelle et actuelle de revenus de Madame [E].
Ne rapportant ainsi pas la preuve de l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, Madame [E] ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
IV.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Ainsi, par ordonnance du 20 mai 2022, l’audition de l’enfant [F] a été ordonnée à sa demande et un compte-rendu de cette audition établi le 13 septembre 2022 a été communiqué aux parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel sur l’enfant,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise.
Les parties s’accordent sur :
— le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités initialement prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, sera homologué.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour d’appel de METZ a notamment fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
La situation financière respective et actualisée des parties a été détaillée plus avant.
Compte tenu de ces éléments et de la fixation de la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile des deux parents, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.
Il sera constaté l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le partage par moitié entre elles des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
V.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu du prononcé du divorce par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation établi le 10 décembre 2021,
DIT que la juridiction est compétente à connaître du présent litige, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [T], né le 19 février 1977 à GIOIA TAURO (Italie)
et de
Madame [S] [E], née le 3 avril 1985 à CINQUEFRONDI (Italie),
mariés le 2 septembre 2006 à POLISTENA (Italie),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et mariés à l’étranger ;
DIT que la demande présentée par Madame [S] [E] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, est celle de la demande en divorce, soit le 30 août 2021 ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F], né le 15 mai 2010, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents de manière amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Hors périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, d’Hiver et de Printemps:
Les semaines paires chez la père et les semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi précédent à 18 heures,
*Pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été:
Un partage par moitié et en alternance de chaque période de vacances scolaires,
Les années paires : la première chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
À charge pour le parent débutant sa période, ou une personne de confiance, de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [S] [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F], une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [S] [E] ;
DIT que cette pension alimentaire est indexées chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [R] [T], et pour la première fois le 1er novembre 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de reference
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] fixée à la charge de Monsieur [R] [T] par la présente décision, en application du 1° du II de l’article 373-2 -2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une ou moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2 III alinéa 1er du Code civil ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les parties prendront en charge chacune à hauteur de la moitié, les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, frais para-scolaires, frais d’activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés,…), l’avance en état faite par celui des parents chez lequel l’enfant réside au moment de l’échéance et les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [S] [E] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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