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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [Q]
Monsieur [D] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07344 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3A
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-[R],
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [L] [Q],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [Q],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07344 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3A
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018, la société ELOGIE [R] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, appartement n°4, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 499,02 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3119,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] le 5 février 2025.
Par assignation du 9 juillet 2025, la société ELOGIE [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique à défaut de libération volontaire, et obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— 3157,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 à titre de provision, échéance de juin 2025 incluse, à actualiser, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société ELOGIE [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4008,80 euros.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3119,40 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Les locataires sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] seront condamnés à payer à la société ELOGIE [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le contrat n’avait pas été résilié.
Par ailleurs, la société ELOGIE [R] verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 1er décembre 2025, M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] lui devaient la somme de 4008,80 euros. Cette somme correspond au montant des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
M. [D] [Q] et Mme [X] [Q], absents à l’audience, n’apportent de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au regard des sommes versées depuis la délivrance de l’assignation.
En l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail et à défaut de tout élément de preuve sur l’existence d’un mariage entre les défendeurs, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [Q] et Mme [X] [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société ELOGIE [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 17 mai 2018 entre la société ELOGIE [R], d’une part, et M. [D] [Q] et Mme [X] [Q], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, appartement n°4, est résilié depuis le 4 avril 2025,
ORDONNE à M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, appartement n°4, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] à payer à la société ELOGIE [R] la somme de 4008,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] à payer à la société ELOGIE [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [Q] et Mme [X] [Q] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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