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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 janv. 2025, n° 23/07856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07856 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYIW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nicolas DEMARD de l’AARPI GERY DEMARD LIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0997
DÉFENDEURS
Maître [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Maître [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7] (AFRIQUE)
Représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 30 mai et 2 juin 2023, Madame [K] [F] a fait assigner son ex-époux, Monsieur [J] [G], ainsi que Maître [N] [S] et Maître [V] [E] devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, Madame [F] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler la convention de divorce qu’elle a conclu avec Monsieur [G],
— ordonner la transcription de l’annulation de la convention de divorce sur son acte de naissance et celui de Monsieur [G],
— condamner les trois défendeurs au paiement de 1 600€ par mois depuis le 28 décembre 2020 et jusqu’au jour où la décision annulant la procédure de divorce sera définitive, à titre de dommages et intérêts,
— les condamner au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
— condamner les défendeurs au paiement de 337 200€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conclure la convention de divorce à des conditions plus avantageuses,
— les condamner au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— lui donner acte qu’elle réserve ses demandes au titre de la liquidation du régime matrimonial.
A titre plus subsidiaire :
— condamner Maître [S] à lui payer 337 200€ de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure la convention de divorce à des conditions plus avantageuses,
— la condamner au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— lui donner acte qu’elle réserve ses demandes au titre de la liquidation du régime matrimonial.
En tout état de cause :
— condamner les succombants au paiement de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [F] expose en substance que Monsieur [G] et elle se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 et ont eu deux enfants pendant leur mariage. Monsieur [G] lui a fait part de son souhait de divorcer en 2019.
Monsieur [G] a mandaté Maître [S] pour établir une convention de divorce. Cette convention a été signée le 2 novembre 2020, en présence de Maître [E], qui représentait Madame [F]. Elle a été enregistrée le 28 décembre 2020 par Maître [Z], notaire.
Madame [F] soutient que Monsieur [G] a organisé un simulacre de procédure de divorce extrajudiciaire, avec la complicité de Maître [S] et Maître [E], afin de la conduire à un accord gravement lésionnaire. Elle sollicite par conséquent l’annulation de cette convention pour dol, violation des prescriptions législatives, fraude ou faux, ainsi que l’indemnisation des préjudices en découlant. A titre plus subsidiaire, elle recherche la responsabilité de Maître [S] en raison d’un manquement à son obligation de conseil et d’information.
Par conclusions du 17 avril 2024, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de prononcer l’incompétence de la 1ère chambre du tribunal et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge aux affaires familiales. Il sollicite également la condamnation de Madame [F] au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Monsieur [G] soutient que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître d’une demande d’annulation d’une convention de divorce, en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il discute la portée de l’arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d’appel de Nîmes.
Par conclusions du 17 avril 2024, Maître [E] s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence et demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er mars 2024, Maître [S] demande au juge de la mise en état de prononcer l’incompétence de la 1ère chambre du tribunal pour statuer sur la demande principale en annulation de la convention de divorce et de surseoir à statuer sur les demandes formulées à son encontre. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hannelore Schmidt.
Maître [S] indique qu’elle partage l’analyse de Monsieur [G] concernant l’incompétence du tribunal au profit du juge aux affaires familiales. Elle indique que les demandes formées à son encontre dépendent de la solution apportée à la demande d’annulation de la convention de divorce et qu’en cas d’incompétence, il est donc nécessaire de surseoir à statuer.
Par conclusions du 30 avril 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [G] et Madame [S] de leur exception. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] expose que l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire fixe limitativement la compétence du juge aux affaires familiales et n’inclut pas une demande d’annulation d’une convention de divorce, action contractuelle relevant la compétence du tribunal judiciaire. Elle évoque un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 avril 2020.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire liste limitativement les compétences d’attribution du juge aux affaires familiales, en disposant qu’il connaît :
1° de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs;
2° du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence;
3° des actions liées:
a) à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
b) à l’exercice de l’autorité parentale;
c) à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement;
d) au changement de prénom
e) à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent;
f) à la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé;
4° des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil.
Il convient de constater que le contentieux de la validité de la convention de divorce n’est pas mentionné dans cette liste.
Or l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal judiciaire, et non le juge aux affaires familiales, est donc compétent pour connaître de la demande d’annulation de la convention.
L’exception d’incompétence sera écartée.
2. Sur les autres demandes
La demande de sursis à statuer est rendue sans objet par le rejet de l’exception d’incompétence.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [J] [G] et Maître [N] [S],
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 mai 2025, avec :
— Conclusions en défense avant le 7 février 2025,
— Conclusions en demande avant le 21 mars 2025
— Conclusions en défense avant le 2 mai 2025
— Clôture.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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