Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le 11 Janvier 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 110 chemin de la Mare des Mares – 76430 SAINT VIGOR D’ YMONVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 9 décembre 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [T] un crédit affecté d’un montant de 14 200 €, destiné à l’acquisition d’une voiture de marque RENAULT, modèle Mégane, remboursable en 48 mensualités de 174,80 € (hors assurance) et une dernière mensualité de 7 800 €, au taux débiteur fixe de 3,73 % et au TAEG de 4,49 %.
Se prévalant du non-paiement de la dernière échéance, la SA DIAC a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 10 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 431,13 € restant due selon décompte arrêté au 15 mars 2025 outre ls intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur en tous les dépens de la présente instance,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA DIAC était représentée par Maître [N] [K], qui a repris oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [T], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 5 février 2024. La demanderesse, qui a assigné le 10 avril 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit le contrat du 9 décembre 2019, le procès-verbal de livraison, la facture, le déblocage des fonds, le plan de financement, l’attestation de formation, la consultation FICP, l’offre d’engagement de reprise et délégation de créance, la garantie mécanique avec ou sans entretien, les courriers de la DIAC, la mise en demeure du 5 avril 2024, l’enveloppe et le fichier de preuve, le certificat de conformité, les pièces annexées à la fiche de dialogue, l’historique des mouvements, le justificatif du calcul des intérêts de retard, le décompte du 15 mars 2025 et la mise en demeure du 1er juillet 2024.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA DIAC a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 8 431,13 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 8 431,13 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 8 431,13 euros (huit mille quatre cent trente-et-un euros et treize centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 9 décembre 2019 au taux conventionnel de 3,73 % l’an à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Recherche de maternité ·
- Identification ·
- Adresses ·
- République du congo ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Chambre du conseil
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Référé ·
- Provision ·
- Libération
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Partage ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Titre ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- État antérieur ·
- Faute
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pacte ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Exception
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Force publique ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Norme ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Marchés de travaux ·
- Défaut ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.