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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02302 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYF2
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Quantin FLOMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, puis prorogé au 28 Août 2025.
3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me TSOUDEROS et Me MUZEAU-COUTIER par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02302 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYF2
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] [T], né le 11 mars 1952, fut employé par la société [11], renommée [15] puis [12], du 1er novembre 1971 à 1973, puis, après une période de service militaire de 1973 à 1975, à compter de novembre 1975.
Il y a occupé différents postes, d’ouvrier d’entretien, d’ajusteur, de technicien de maintenance, de technicien service après-vente, puis de technicien atelier.
Le diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif a été porté chez Monsieur [E] [K] [T] le 18 avril 2013.
Monsieur [E] [K] [T] est décédé des suites de sa maladie le 24 août 2013, à l’âge de 61 ans.
La [8] (ci-après désignée la Caisse ou la [9]) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, le 20 décembre 2013, ainsi que l’imputabilité du décès à celle-ci, le 24 avril 2014.
Les ayants droit de la victime ont saisi le [14] (ci-après désigné le [13]) qui leur a notifié des offres d’indemnisation.
Ces offres ayant été contestées devant la Cour d’appel de [Localité 16], cette dernière juridiction a rendu un arrêt le 3 octobre 2016 concernant l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [E] [K] [T] en vertu de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le [13] a introduit un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil le 19 décembre 2016, tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle de la victime.
Par ordonnance de suspicion légitime du 9 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Préalablement à la présente instance, qui concerne la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur, une autre instance avait été introduite par la société [15] devenue la société [12], par requêtes du 2 juin 2014 puis du 24 septembre 2014, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles, tendant à lui déclarer inopposables les décisions de la [9] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie (décision du 20 décembre 2013) et du décès (décision du 24 avril 2014) de Monsieur [E] [K] [T].
Il est précisé que, dans le cadre de ces recours, le caractère professionnel de la maladie et l’imputabilité du décès sont contestés sur le fond par l’employeur.
Cette autre instance est pendante devant la Cour de Cassation, à la suite d’un pourvoi formé le 28 décembre 2023 par la société [12] à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 18] le 16 novembre 2023.
Dans le cadre du présent litige ayant pour objet la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle, la société [12], partie défenderesse, sollicite in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir portant sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T].
Le [13] s’oppose à la demande de sursis à statuer, en application du principe d’indépendance des rapports, puisqu’en tout état de cause la décision à intervenir de la Cour de cassation n’aura d’effet qu’entre la Caisse et l’employeur, et ne pourra être opposable aux ayants droit de l’assuré.
L’organisme ajoute que s’il doit y avoir un débat contradictoire sur le caractère professionnel de la maladie, c’est plutôt devant la présente juridiction, compte tenu du fait que toutes les parties concernées y sont représentées, y compris le [13] subrogé dans les droits des ayants droit de la victime.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Le [13] et la société [12], régulièrement représentés par leurs conseils respectifs, ont été entendus en leurs observations.
La [10], régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02302 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYF2
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’en dépit du principe d’indépendance des rapports entre d’une part, la Caisse et l’employeur, et d’autre part la Caisse et l’assuré, la société [12] fonde sa demande de sursis à statuer sur le fait qu’elle conteste dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T].
Or la présente juridiction aura de toute évidence à trancher, sous réserve de la recevabilité du recours du [13], cette même question du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T], puisqu’il s’agit d’une condition préalable à l’examen des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de la maladie puis du décès de la victime.
Dans ces conditions, il apparaît opportun, au regard de l’objectif d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera prononcé par la Cour de cassation concernant le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T].
Contrairement aux allégations du [13], cette mesure n’apparaît pas de nature à tronquer le débat contradictoire sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T] qui aura nécessairement lieu devant la présente juridiction.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 380 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera prononcé par la Cour de cassation concernant le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] [K] [T] ;
Réserve les demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
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