Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00281 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCVP
AFFAIRE : S.A. SODIRENT C/ [U] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00281 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCVP
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— S.A. SODIRENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [U] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 25 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 14 août 2024
Rôle N° RG 24/00281 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCVP
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location longue durée du 8 juin 2018, la S.A SODIRENT a loué à M. [U] [I] un véhicule DACIA SANDERO pour une durée de 48 mois moyennant un loyer TTC mensuel de 66.304 Fcfp.
Le véhicule a été restitué le 8 octobre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2024 et assignation en date du 25 juillet 2024, la S.A SODIRENT a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. [U] [I] aux fins d’obtenir paiement des sommes restant dues.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A SODIRENT demande au Tribunal de :
Dire sa requête recevable et bien fondée,Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme globale de 2.063.323 Fcfp décomposée comme suit :1.285.168 Fcfp au titre des loyers impayés sur la période de juin 2019 à septembre 2021,119.000 Fcfp au titre des frais de remise en état du véhicule,219.888 Fcfp au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,336.454 Fcfp au titre de l’indemnité de dépassement kilométrique,102.813 Fcfp au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%,Assortir ladite condamnation à des intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, et ce jusqu’à parfait paiement,Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier de paiement ne dépassant pas un délai de 18 mois,Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 120.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [I] sollicite du Tribunal de :
Prendre acte de la potentielle irrecevabilité de la présente instance du fait de son admission en avril 2023, au bénéfice du surendettement des particuliers,Débouter la SA SODIRENT de toute prétention afférente aux frais de remise en état du véhicule, aussi contestables en leur principe qu’en leur quantum en sus de n’être corroborées par aucun élément probant digne de ce nom,Débouter la SA SODIRENT de toute demande se rapportant à un prétendu dépassement du kilométrage contractuellement mentionné, faute d’indiquer et de prouver le kilométrage au compteur du véhicule lors de l’entrée en jouissance,Débouter la SA SODIRENT de toute prétention afférente au paiement d’une quelconque indemnité de résiliation anticipée, la résiliation ayant été amiablement convenue et ne relevant guère d’une résiliation de plein droit,Rapporter en conséquence la créance de la SA SODIRENT à la somme de 1.152.560 XPF, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 132.608 XPF acquitté par M. [I] lors de la location du véhicule,Lui accorder un délai de paiement de deux ans voué à lui permettre d’assumer le paiement des sommes contractuellement dues à la SA SODIRENT,Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
M. [U] [I] ne sollicite pas expressément l’irrecevabilité des demandes de la S.A SODIRENT puisqu’il évoque une simple potentielle irrecevabilité.
En tout état de cause, s’il est justifié de l’admission à un procédure de surendettement en avril 2023, il est reconnu que la dette à l’égard de la S.A SODIRENT n’est pas visée.
Par conséquent, les demandes formées par la S.A SODIRENT sont bien recevables.
Sur les demandes indemnitaires
— les loyers impayés
M. [U] [I] reconnaît devoir la somme de 1.285.168 Fcfp au titre des loyers impayés sur la période de juin 2019 à septembre 2021, telle qu’elle résulte du décompte produit. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
— les frais de remise en état du véhicule
La S.A SODIRENT sollicite la somme de 119.000 Fcfp au titre des frais de remise en état du véhicule.
Le contrat prévoit que les frais de remise en état standard excédant ceux consécutifs d’une usure normale seront à la charge du locataire.
Le procès-verbal de restitution du véhicule du 8 octobre 2021 porte mention de frais de carrosserie de 119.000 Fcfp. Ce montant correspond à la facture émise par la S.A SODIRENT le même jour.
Toutefois, en l’absence de photographies ou devis d’une entreprise tierce décrivant précisément les dégradations constatées sur le véhicule, les simples mentions apposées sur le descriptif du véhicule ne permettent pas de connaître l’ampleur des désordres observées.
Par conséquent, la S.A SODIRENT, qui ne démontre pas que les désordres observés sur la carrosserie excèdent l’usure normale d’un véhicule ayant été utilisé pendant plus de trois ans, sera déboutée de la demande formée à ce titre.
— l’indemnité de résiliation anticipée
Dans ces conclusions, la S.A SODIRENT précise solliciter la somme de 219.888 Fcfp au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 9 du contrat. Le contrat prévoit une indemnité de résiliation même en cas de résiliation anticipée acceptée par le loueur.
Par conséquent, M. [U] [I] ne peut s’opposer au paiement de cette indemnité contractuellement prévue et chiffrée conformément à l’article 9.3.1 à la somme de 219.888 Fcfp.
— l’indemnité de dépassement kilométrique
Lors de sa restitution, le véhicule présentait un kilométrage de 98108 km.
Le contrat précise bien que M. [U] [I] a pris en location longue durée un véhicule neuf.
Il était prévu la réalisation maximale de 80.000 km sur les quatre ans.
Le contrat prévoit un coût du kilomètre supplémentaire de 5 Fcfp.
Par conséquent, la S.A SODIRENT est bien fondé à solliciter le paiement du coût des kilomètres supplémentaires pour décote du véhicule et ceux pour maintenance, soit la somme de 336.454 Fcfp telle que détaillée en pièce 4.
— l’indemnité conventionnelle de résiliation
L’article 11.2 du contrat prévoit le paiement d’une indemnité conventionnelle de 8% des loyers impayés.
A ce titre, M. [U] [I] sera condamné au paiement de la somme de 102.813 Fcfp.
TOTAL : 1.944.323 Fcfp.
Après déduction du dépôt de garantie (132.608 Fcfp), yy sera condamné au paiement de la somme de 1.811.715 Fcfp, outre intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal conformément à l’article 11.1 du contrat.
Sur la demande de délai
Par application de l’article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
M. [U] [I] propose de rembourser sa dette mensuellement à compter de janvier 2027.
Or cette proposition ne permet pas à M. [U] [I] de solder sa dette dans le délai légal de deux ans. Il ne peut, dès lors, lui être accordé des délais de paiement, en l’absence d’accord du créancier sur ces modalités.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de [2] ALGAN par application de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la S.A SODIRENT tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [U] [I] sera condamné à payer à la S.A SODIRENT la somme de 80.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la S.A SODIRENT recevables en ses demandes,
Condamne M. [U] [I] à payer à la S.A SODIRENT la somme de 1.811.715 Fcfp, outre intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. [U] [I] à payer à la S.A SODIRENT la somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [U] [I] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de [3] ALGAN.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Patrimoine ·
- Sécurité ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Application
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Nullité ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Piéton ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Bail ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Commandement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Veuve ·
- Ville
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Maladie ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Statuer ·
- Victime ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.