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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, La Compagnie AXA FRANCE IARD, COMMUNE c/ La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société anonyme d'un Etat membre de la CE agissant par l' intermédiaire de sa succursale française située sis [ Adresse 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJW
MI : 25/00000390
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SCHINDLER
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Société anonyme d’un Etat membre de la CE agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mars 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 2] et désigné Monsieur [I] pour y procéder, remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 avril 2025. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une jonction d’instance et une extension des opérations d’expertises à d’autres parties.
Suivant acte du 19 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCHINDLER a fait assigner la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCHINDLER a exposé que pour sa responsabilité civile, la Société SCHINDLER chargée de la réalisation du lot ascenseur, a souscrit auprès de la Compagnie ZURICH un contrat d’assurance pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 applicable au jour de la réclamation, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation assurance responsabilité civile 2025 ZURICH, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCHINDLER justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 avril 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCHINDLER , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 10 mars 2025, remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 avril 2025 ainsi que l’ordonnance du 19 mai 2025 seront communes et opposables à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCHINDLER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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