Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS [ Localité 2 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSK
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[M] [B]
[A] [Q] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [B]
Mme [A] [Q] épouse [B]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS [Localité 2] 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable au taux nominal de 4,71% (soit un TAEG de 4,81%) en 84 mensualités de 377,95 euros avec assurance.
Le 4 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
26263,24 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,71% sur la somme de 22674,33€ et au taux légal pour le surplus, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 juin 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 16 décembre 2025, LA SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’opposabilité de la cession de créance, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil. L’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aucun formalisme quant à la notification de la cession de créance n’est légalement prévu. Néanmoins, il appartient au créancier de démontrer l’existence de cette notification.
En l’espèce, en l’absence d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est pas démontré que l’avis de cession du 21 janvier 2025 a bien été adressé aux emprunteurs. Néanmoins, en raison de l’assignation du 9 juillet 2025, la notification est – au plus tard – intervenue à cette date.
La cession de créance est donc opposable aux débiteurs.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 9 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article avertissement sur les conséquences de la défaillance). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1854,98 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 17 octobre 2024 aux emprunteurs ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 19 octobre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la demanderesse produit deux bulletins de salaire de chacun des co-emprunteurs pour justifier de son contrôle de solvabilité. Ce sont les seules pièces produites, avec la preuve de la consultation du FICP. Aucune fiche dialogue n’est communiquée. Dans ces conditions, la seule collecte d’un bulletin de salaire ne permet pas de justifier d’un contrôle de solvabilité. En effet un tel contrôle nécessite au préalable une déclaration des emprunteurs de l’ensemble de leurs ressources mais également de leurs charges. A défaut de ce contrôle des charges, a minima de façon déclarative, aucun contrôle de solvabilité ne peut être effectué, le prêteur n’étant pas en mesure de vérifier que les emprunteurs ne sont pas déjà soumis à un endettement trop important.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte expurgé des intérêts produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE à hauteur de la somme de 21995,16 euros au titre du capital restant dû (27000 – 5004,84 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 21995,16 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 réclamant la somme de 26236,24 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,71 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
La condamnation sera conjointe, aucune clause de solidarité n’apparaissant dans les pièces contractuelles versées au débat. La destination des fonds étant inconnue, la qualification de dette du ménage n’apparaît pas non plus acquise.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] le 25 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 21995,16 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 7 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [A] [Q] épouse [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Statuer ·
- Victime ·
- Technicien
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Piéton ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Bail ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Dépôt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Patrimoine ·
- Sécurité ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résiliation anticipée ·
- Polynésie française ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Remise en état ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Veuve ·
- Ville
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Ags ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Marin
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Transcription
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.