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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00820 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00820 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAL D’OISE en date du 16 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [O] [M], né le 05 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [O] [M] né le 05 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 18 avril 2026 à 08 heures 31 ;
Vu la requête de M. [D] [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Avril 2026 à 15 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 10 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [I] [U], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat de M. [D] [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00820 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKI Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments concernant le précédent placement en centre de rétention de [Localité 2] en 2024.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention en date du 25 juillet 2024 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juin 2024, ainsi que la décision du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ordonnant le maintien de l’intéressé en centre de rétention.
Dès lors, l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de la recevabilité de la requête a été transmis par la Préfecture.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [D] [O] [T] est entré régulièrement en Espagne le 8 septembre 2022 sous couvert d’un passeport supportant un visa espagnol,
— qu’il est célibataire et sans enfant ; que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables,
— qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans par décision du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2025, pour des faits de vol par effraction, qu’il est défavorablement connu des services de police,
— qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, victime de la traite humaine, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que [D] [O] [T], lors de son audition en date du 9 avril 2026 réalisée pendant son incarcération, a indiqué « j’ai un problème de vue à l’œil gauche, je nevois presque plus avec car j’ai pris des coups, je suis un traitement pour ça et je prends des cachets à cause de la dépression et du stress ».
Pour autant, à l’audience devant le juge, il a déclaré avoir vu le médecin du centre de rétention et prendre un traitement.
Dès lors, la préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [D] [O] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [D] [O] [T] a déclaré être entré régulièrement en Espagne avec son passeport muni d’un visa espagnol. Il n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Titulaire d’un passeport en cours de validité jusqu’en août 2023, [D] [O] [T] a refusé d’embarquer pour le vol prévu le 18 avril 2026 à destination d'[Localité 3].
Un nouveau routing a été sollicité par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 avril 2026.
La première disponibilité prévue est dés lors fixée au 27 avril 2026.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [D] [O] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00820 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKI Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [D] [O] [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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