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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS L' AVANT - GARDISTE c/ SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, SARL LBC PROMOTION, SAS DPI EXPLOITATION, SAS, SA FINAMUR |
Texte intégral
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPA
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIPA
NAC: 53F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS CABINET [R]
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SAS L’AVANT – GARDISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS DPI EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LBC PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA FINAMUR, pour signification au [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié souscrit le 14 octobre 2021, un contrat de crédit-bail immobilier a été souscrit. La SA FINAMUR, en qualité de crédit-bailleur a mis à disposition de la SAS L’AVANT-GARDISTE, en qualité de crédit-preneur, un bien immobilier à usage de bureaux à édifier sur la commune de [Localité 6]. A cet égard, le crédit-preneur a demandé au crédit-bailleur, de réaliser à son profit, par voie de crédit-bail immobilier, une opération de financement comportant l’achat en l’état futur d’achèvement desdits locaux par la SA FINAMUR et leur location à la SAS L’AVANT-GARDISTE aux termes d’un bail assorti d’une promesse de vente.
La société CLEMA et la société LBC PROMOTION se sont portées caution des engagements de la SAS L’AVANT-GARDISTE.
Autorisée par le contrat de crédit-bail immobilier, deux contrats de sous-locations commerciales de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ont été signés le 14 octobre 2021 d’une part entre la SAS L’AVANT-GARDISTE, en qualité de « locataire-principal » et la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, en qualité de « sous-locataire » et d’autre part, entre la SAS L’AVANT-GARDISTE, en qualité de « locataire-principal » et la SARL LBC PROMOTION, en qualité de « sous-locataire ». Il y est convenu que la SAS L’AVANT-GARDISTE, sous-louera à la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE et à la SARL LBC PROMOTION, chacune la moitié des locaux loués, lorsque l’ensemble immobilier sera livré au plus tard le 31 décembre 2022, date de la prise d’effet du contrat de crédit-bail.
Dans ce cadre contractuel, le société D.P.I. EXPLOITATION était créée et avait en charge l’exploitation des locaux, alors que la SCCV KALEIDOSCOPE 2 avait en charge la construction du bâtiment.
Estimant que les loyers dus par le sous-locataire avaient cessé d’être honorés depuis l’échéance de juin 2024, la SAS L’AVANT-GARDISTE a mis en demeure la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE d’avoir à honorer ses engagements financiers.
Autorisée par le juge de l’exécution, la SAS L’AVANT-GARDISTE a pratiqué :
une saisie-conservatoire de créances par procès-verbal de commissaire de justice du 26 mars 2025 pour un montant de 100.000 euros,une saisie-conservatoire de créances par procès-verbal de commissaire de justice du 27 juin 2025 pour un montant complémentaire de 60.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, enregistré sous le n° RG 25/01296, la SAS L’AVANT-GARDISTE, en sa qualité de locataire-principal, a assigné en justice la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, en sa qualité de sous-locataire, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation à une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, enregistré sous le n° RG 25/01518, la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE a assigné en justice la SAS D.P.I. EXPLOITATION, la SARL LBC PROMOTION et la SA FINAMUR dans le cadre d’appels en cause.
Les affaires ont été jointes selon ordonnance de jonction du 16 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
La SAS L’AVANT-GARDISTE, mais également la SAS D.P.I. EXPLOITATION et la SARL LBC PROMOTION, par l’intermédiaire de leur avocat commun, demandent au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1341 et 1728 du code civil, de :
in limine litis :
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce pour les prétentions introduites par la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE :la demande de condamnation de la SAS L’AVANT-GARDISTE au paiement d’une provision au profit de la SA FINAMUR,la demande de condamnation de la SAS L’AVANT-GARDISTE d’avoir à produire un décompte des sommes dues par la SAS LBC PROMOTION,la demande de condamnation de la SAS LBC PROMOTION au paiement d’une provision,la demande de reconnaissance d’un bail commercial verbal entre la société MAS et la société D.P.I. EXPLOITATION et la demande de provision.principalement :
condamner la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE au paiement d’une provision de 176.882,40 euros TTC, outre intérêts légaux majorés de 10 points de pourcentage depuis le 30 juillet 2025,débouter la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE de l’ensemble de ses demandes au vu des contestations sérieuses qu’elles font naître,condamner la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE à verser à chacune des trois sociétés la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1728 du code civil et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, de :
dire et juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétent,condamner la SAS L’AVANT-GARDISTE d’avoir à payer à la SA FINAMUR une provision d’un montant de 339.905,06 euros au 13 août 2025 au titre du contrat de crédit-bail immobilier,condamner la SAS L’AVANT-GARDISTE d’avoir à produire un décompte des sommes dues par la société LBC PROMOTION, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au titre du contrat de sous-location et condamner la société LBC PROMOTION au paiement de cette somme à titre de provision,l’autoriser à s’acquitter de sa part de provision de loyers dus à la SAS L’AVANT-GARDISTE directement auprès de la SA FINAMUR, à savoir la somme de 158.263 euros,constater que la société D.P.I. EXPLOITATION exploite les lieux loués et qu’elle est titulaire d’un bail commercial verbal,condamner la société D.P.I. EXPLOITATION à lui payer les somme de 369.705,75 euros à parfaire,débouter les sociétés L’AVANT-GARDISTE, LBC PROMOTION et D.P.I. EXPLOITATION de l’intégralité de leurs demandes,les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SA FINAMUR demande au juge des référés, de :
constater qu’elle a produit le décompte des sommes versées par la SAS L’AVANT-GARDISTE au titre du contrat de crédit-bail immobilier,lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est plus formulée à son encontre,statuer ce que de droit quant à la demande de la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE relative à la possibilité de s’acquitter entre les mains de la SA FINAMUR de sa part de provision des loyers dus à la société L’AVANT-GARDISTE.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés à l’appui des prétentions par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions datée du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », alors que l’article 1104 de ce même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, conformément à l’article 1728 du code civil : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Sur le fondement de ces textes, la SAS L’AVANT-GARDISTE sollicite du juge des référés qu’il condamne la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, sa sous-locataire, au paiement provisionnel des loyers impayés depuis le mois de juin 2024. Elle évalue sa créance locative à la somme de 176.882,40 euros, soit 19 échéances mensuelles de 9.309,60 euros TTC entre les mois de juin 2024 à novembre 2025.
De son côté, la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE considère que de nombreuses contestations sérieuses s’opposent à cette demande provisionnelle. Elle explique que ce litige s’inscrit plus généralement dans un lourd conflit d’associés entre Monsieur [P], dirigeant des sociétés CLEMA et MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE et Monsieur [B], dirigeant des sociétés LBC PROMOTION et KALEIDOSCOPE 2, lesquels détiennent la moitié des parts dans les sociétés L’AVANT-GARDISTE et DPI EXPLOITATION.
Estimant être à la fois victime d’une grave mésentente des associés, ainsi que de « malversations », mais également créancière de la société D.P.I. EXPLOITATION au titre d’un bail tacite sur les locaux et de refacturation sur des contrats de leasing, la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE a décidé d’arrêté d’honorer ses échéances locatives.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les différents contrats s’inscrivent dans une opération juridique complexe et globale, dans laquelle l’interdépendance des contrats semble s’imposer.
Par ailleurs, comme en témoigne l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie demanderesse à l’encontre des prétentions reconventionnelles de la partie défenderesse, il persiste, sur fond de conflit majeur entre deux associés, un doute manifeste sur la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire. En effet, il s’agit assurément d’un litige qui ne concerne que des engagement de sociétés commerciales dans ce qui apparaît être une opération de financement, de location et d’exploitation des locaux commerciaux au sens de l’article L.721-3 du code de commerce.
De plus, il est assez notable de remarquer que dans ce litige, le créancier principal, à savoir la SA FINAMUR ne formule aucune prétention financière ni indemnitaire, alors même qu’elle affirme « qu’au 13 août 2025, le montant des loyers impayés par le locataire à la société FINAMUR s’élevait à la somme de 339.905,06 euros ».
Cette curiosité a pour conséquence de créer une situation incongrue dans laquelle la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, en dépit du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », formule une prétention pour le compte de la SA FINAMUR, qui ne la réclame pas elle-même. Celle-ci tend à ce que la SAS L’AVANT-GARDISTE soit condamnée à verser à la SA FINAMUR cette somme, ou qu’elle soit autorisée comme sous-locataire, dans le cadre de ce qui apparaîtrait comme une action de type oblique, à verser directement au bailleur, les loyers de la sous-location en principe dus au locataire-principal, dont elle se reconnaît débitrice.
Enfin, la problématique principale du litige consiste en réalité à déterminer si la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue par les dispositions de l’article 1219 du code civil qui lui impose de justifier d’une « inexécution (…) suffisamment grave » de la SAS L’AVANT-GARDISTE pour être autorisée à s’abstenir d’exécuter ses propres obligations. Il s’agit d’une appréciation juridique fine et scrupuleuse de la situation générale, qui échappe, compte tenu des circonstances nébuleuses de l’espèce, à l’appréciation du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
En tout état de cause, l’ensemble de ces motifs caractérisent des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de faire droit, de part et d’autre aux prétentions provisionnelles principales et reconventionnelles formulées, au risque d’outrepasser sa compétence matérielle, limitée à l’évidence. Dans ce litige, rien n’est évident, à commencer la question de la compétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction consulaire.
Par application des critères de l’article 835 du code de procédure civile, la présente juridiction déboutera les parties de leur litige et les invitera à saisir la juridiction de fond matériellement compétente.
Dans la mesure où l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ne porte en réalité que sur des prétentions reconventionnelles dont il n’est pas invoqué qu’elles soient dépourvues de lien avec les prétentions principales au sens de l’article 70 du code de procédure civile, la présente juridiction n’a pas à y statuer avant tout débat au fond.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la charge des dépens afférents à cet incident sont laissés à charge de la SAS L’AVANT-GARDISTE qui a choisi de solliciter un titre exécutoire auprès de la juridiction et non de la juridiction du fond, après avoir obtenu des saisies-conservatoires.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs prétentions principales et reconventionnelles qui excèdent la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions liées aux frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMONS la SAS L’AVANT-GARDISTE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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