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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6U
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00675
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6U
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [5]
[13]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [X] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6U
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé du 14 février 2024, la S.A.S. [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] ([12]) Bas-Rhin rendue le 14 décembre 2023 accordant à son salarié, M. [H] [I], un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % suite à sa maladie professionnelle.
À l’audience du 10 septembre 2025, la S.A.S. [5] demande au tribunal de :
Dire et juger que dans les rapports entre la [6] et la Brasserie [15], un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % doit être fixé au titre des séquelles présentées par M. [H] [I] suite à sa maladie professionnelle du 4 septembre 2020Condamner la [6] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert***
En défense, la [9] conclut à voir :
Dire et juger que la caisse a justement évalué à 15%, les séquelles liées à la maladie professionnelle de l’épaule droite de Monsieur [H] [I], Confirmer la décision de la [9], Déclarer le taux d’IPP de 13 % alloué à Monsieur [H] [I] suite à sa maladie professionnelle pleinement opposable à la société [5],En conséquence, débouter la société [5] de l’ensemble de son recours, Condamner la société [5] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Dr [Y], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [H] [I] le 4 octobre 2024 que M. [I] « a bénéficié d’une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 57A :
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR6U
« Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [14] du 04/09/2020 ››
Le CMI du Dr [F] en date du 02/07/2021 indique : « Tendinite de l’épaule droite : rupture partielle du supra-épineux + bursite+tendinopathie calcifiante préfissuraire de l’infra épineux ››
La consolidation intervient par décision du médecin conseil en date du 17/08/2023 avec IPP de 15%
L’examen par le médecin conseil, le Dr [P], réalisé en date du 06/07/2023, met en lumière les éléments suivants :
— Le patient signale des douleurs à l’épaule droite
— L’examen comparatif n’est pas réalisé en raison d’une affection concernant l’épaule gauche
(NDA : MP du 12/12/2019 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, consolidée au 17/08/2023 avec IPP de 8%).
— Il existe une limitation légère des mouvements en passif de l’épaule droite : 150° en antépulsion, 90° en abduction, rotation interne en L5, rotation externe à 40°.
— Les mouvements complexes mains-nuque, mains-dos sont réalisés.
L’examen radiologique fourni est une IRM de l’épaule droite du 07/06/2021, dont le compte-rendu se conclut par : « Fine lame d’épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne associée à un épanchement intra-articulaire péri-bicipital. Doute sur un épaississement capsulaire dans l’intervalle des rotateurs… intérêt d’une IRM complémentaire pour confirmer ces éléments. »
Sur le plan curatif, il est fait mention d’un traitement chirurgical de l’atteinte de l’épaule droite le 13/01/2021, alors que l’IRM présentée dans le compte-rendu est datée du 07/06/2021, donc postérieure à cette intervention.
Il n’est aucunement fait mention de prise d’antalgiques ou de soins de kinésithérapie.
Le traitement chirurgical réalisé n’est pas détaillé.
Par ailleurs, comme le souligne le Dr [O] dans son avis daté du 15/02/2024, la conclusion du compte-rendu d’imagerie du 07/06/2021 évoque, par son style rédactionnel, plus un compte-rendu d’échographie ou d’arthroscanner que d’IRM puisque le radiologue évoque un complément d’imagerie par [14].
Le [10], dans sa rédaction, fait référence à une tendinopathie calcifiante intriquée avec la rupture de de la coiffe des rotateurs, or une atteinte calcifiante est chronique est par essence d’origine dégénérative et non professionnelle. Il s’agit en l’espèce d’un état antérieur sur cette épaule.
En ce qui concerne le degré d’atteinte, on notera que l’ensemble des mouvements complexes sont réalisés, ce qui plaide en faveur d’une atteinte très légère des amplitudes articulaires.
Le barème [17], dans son chapitre 1.1.2, donne une fourchette de 10 à 15% d’IPP en cas d’atteinte légère des amplitudes articulaires de l’épaule dominante.
En prenant une valeur médiane de 12% d’IPP au sein de cette fourchette et en tenant compte de l’état antérieur, on peut raisonnablement retenir un taux d’IPP de 8%. »
Le Dr [Y] conclut de la façon suivante :
« Je recommande un taux d’IPP de 8 % au regard des éléments qui m’ont été soumis.»
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’IPP pour M. [H] [I] à la suite de sa maladie professionnelle doit être de 8 % à la date de sa consolidation dans les rapports employeur/caisse.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation qui sont pris en charge par la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [5] ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [I] dans les rapports [12]/employeur ;
DÉBOUTE la [8] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation, qui sont à la charge de la [11].
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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