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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [ J ], la sté XL Insurance en qualité d'assureur de la sté MCI, S.A.S. MCI, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
DU 07 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAP
Code NAC : 82C
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A.S. MCI
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DÉFENDEURS
S.A.S. MCI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435, Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 3 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 12, 15 et 17 Septembre 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait assigner la S.A.S. MCI, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J], la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI à comparaître à l’audience des référés du 03 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 3 Février 2023 RG :22/01117 ayant désigné Monsieur [R] [X] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. MAAF ASSURANCES a réitéré les termes de son assignation;
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J] a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
La S.A.S. MCI et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 Février 2023 RG :22/01117 ;
Vu la note aux parties de Monsieur [R] [X], expert, en date du 20 mai 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. MAAF ASSURANCES qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. MCI , la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J] et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 3 Février 2023 RG :22/01117 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. MCI, à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J], à la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 3 Février 2023 RG :22/01117 ayant désigné M. Monsieur [R] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la S.A.S. MCI, , à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J], et à la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. MCI, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J], la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. MAAF ASSURANCES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. MCI, à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté MCI et de la sté Entreprise LOPES [J],et à la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par la sté XL Insurance en qualité d’assureur de la sté MCI sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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