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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHL5
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F] [E]
né le 25 Août 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Y] [J] épouse [E]
née le 12 Décembre 1946 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah GIGANTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. URETEK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] et son épouse, Mme [Y] [E] née [J], sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4], à [Localité 5] (84), pour laquelle ils ont souscrit une police “multirisques habitation” couvrant notamment le risque “catastrophe naturelle” auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur leur bien suite à un épisode de sécheresse important au cours de l’été 2022, pour lequel un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 3 mai 2023, les époux [E] ont déclaré le 15 mai 2023 ce sinistre à leur assureur, qui, après expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert Méditerranée, agence d'[Localité 6] (13), lequel, après investigations, a conclu que les désordres constatés étaient anciens et évolutifs et que l’épisode de sécheresse n’a eu qu’un caractère aggravant et non déterminant, a refusé de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie “catastrophes naturelles”.
Contestant ces conclusions, les époux [E] ont, par acte extra judiciaire du 26 août 2024, fait citer la S.A. Allianz I.A.R.D. devant le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 9 décembre 2024, a ordonné une expertise au contradictoire de cette compagnie d’assurance et désigné M. [L] [Q], expert judiciaire près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), pour y procéder.
En suite de ses premières opérations réalisées le 19 mai 2025, l’expert judiciaire ayant préconisé, dans son compte-rendu de réunion du 24 septembre 2025, la mise en cause de la société Uretek France, qui a réalisé des injections de résine pour tenter de reprendre de manière pérenne les premiers désordres apparus en 2003, les époux [E] ont, par acte du 29 octobre 2025, fait citer cette société afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises instituées par ordonnance du 9 décembre 2024.
A l’audience, les époux [E], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en défense, soutenues à l’audience, la S.A.S. Uretek France, qui est représentée, conclut au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à sa personne pour défaut de motif légitime puisque toute action à son encontre est vouée à l’échec car forclose, les travaux qu’elle a réalisés ayant été reçus le 11 juillet 2007 et aucune action en justice n’ayant été introduite à son encontre avant le 11 juillet 2017. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur sa participation aux opérations d’expertise ordonnées en décembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 9 décembre 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de dire si l’éventuelle action des époux [E] à l’encontre de la société Uretek France sur le fondement de la responsabilité décennale est forclose ou si elle est recevable au regard des notions de “dommage évolutif” ou de “dol du constructeur”. En outre, la participation de la société Uretek France aux opérations d’expertise permettra à M. [Q] de recueillir les pièces et renseignements énumérés dans le compte-rendu de son premier accedit dont il estime avoir besoin pour mener à bien sa mission.
Dès lors, les époux [E] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la S.A.S. Uretek France l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 9 décembre 2024 sera déclarée commune et opposable à cette société.
Sur les dépens :
Les époux [E] conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 9 décembre 2024, confiée à M. [L] [Q], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.A.S. Uretek France, laquelle devra être invitée à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à M. [B] [E] et à Mme [Y] [E] née [J] la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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