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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. c/ La S.A.R.L. SANDRIN' HAIR |
|---|
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me RAVOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Désistement
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
c/
S.A.R.L. SANDRIN’HAIR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00697 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGPT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. , immatriculée au RCS sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. SANDRIN’HAIR , immatriculée au Registre national des entreprises sous le numéro SIREN 509 099 008 ayant fait l’objet d’une cessation d’activité et d’une dissolution amiable publiée au BODACC le 26 août 2023, dont les opérations de liquidation n’ont cependant pas été clôturées, conservant par conséquent sa personnalité morale, prise en la personne de son liquidateur désigné, Madame [U] [W] domiciliée à son nouveau salon de coiffure dénommé « LA COIFFEUSE » sis [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL SANDRIN’HAIR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.237-2 alinéa 2 du
code de commerce et vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 20 octobre 2020 confirmée partiellement en appel par arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 3 juin 2021, et la mise en demeure infructueuse du 10 janvier 2024 :
— condamner la SARL SANDRIN’HAIR prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Madame [U] [W], à signer la quittance subrogative en faveur de la SA ALLIANZ IARD sur la somme de 55.000 € et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai maximum de 60 jours, à l’expiration duquel il pourra de nouveau être statué sur le quantum de l’astreinte,
— condamner la SARL SANDRIN’HAIR prise en la personne de sa liquidatrice amiable, Madame [U] [W], à verser à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 2..000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant sous son offre de droit.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/697, a été appelée à l’audience de référé du 14 mai 2025.
À l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL SANDRIN’HAIR n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/697 engagée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL SANDRIN’HAIR et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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