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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 mars 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2026
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKDD
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
,
[R], [O], [Y]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE, S.E.L.A.R.L., [N], ANNE, PIGEAUD-FRANCHINI ET ASSOCIES
DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [O], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L., [N], [H], [V] ET ASSOCIES,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 04 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
— Maître, [D], [U]
— Me Rohan RAJABALY le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 novembre 2025, M., [R], [Y] a fait assigner la SELARL, [N], ANNE, PIGEAUD-FRANCHINI ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la SELARL, [N], ANNE, PIGEAUD-FRANCHINI ET ASSOCIES à une provision de 7.000 euros à valoir sur le préjudice définitif et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M., [R], [Y] expose avoir fait l’objet de diverses interventions (emplacement de couronnes, pose d’implants, désenfouissement d’implants, pose de couronnes implantaires, meulage des couronnes) entre septembre 2021 et avril 2023, réalisées par le Docteur, [H], [V] et subir, depuis, une gêne persistante au niveau de la dent 46.
Il explique qu’en dépit des affirmations du Docteur, [H], [V] selon lesquelles aucune amélioration n’est possible, sauf à retirer les implants, le Docteur, [A], [F] lui a indiqué la possibilité de poser des moignons correcteurs afin de rectifier les défauts d’implantation.
M., [R], [Y] conteste, par ailleurs, le rapport d’expertise amiable réalisé le 26 juillet 2024 par le Docteur, [G], [W], déligenté par l’assureur du Docteur, [H], [V], la MACSF, notamment parce qu’il ne mentionne pas les solutions proposées par le Docteur, [A], [F] de sorte que la proposition indemnitaire de la MACSF ne permet pas de couvrir les frais des soins correctifs évalués par ce dernier.
En défense, la SELARL, [N], [H], [V] ET ASSOCIES et la MACSF formulent des protestations et réserves et réclament d’ordonner une expertise aux frais de M., [Y] en désignant un expert de la même spécialité que le Docteur, [H], [V] avec une mission aux chefs précisés dans leurs écritures.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et moyens qui y sont contenus.
Vu la réouverture des débats au 4 mars 2026 et la mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats et les explications des parties mettent suffisamment en relief l’existence d’un litige potentiel entre les parties. Ces éléments caractérisent l’intérêt légitime du demandeur à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si les soins dont il a fait l’objet ont été réalisés dans les règles de l’art et si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel, afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, étant observé que si le juge prend en compte la mission sollicitée par les parties, il n’en demeure pas moins qu’il lui revient de définir souverainement la mission de l’expert.
Sur les demandes de provision
Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il sera tout d’abord relevé que même si le juge des référés désigne un expert judiciaire avec une mission classique en matière de préjudice corporel, et à qui il revient donc de fournir une évaluation des différents postes de préjudices éventuellement subis, cela n’exclut pas qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis puisse être octroyée à la demanderesse, si un principe de responsabilité apparaît parallèlement établi avec l’évidence requise en référé.
Or, au-delà d’avis médicaux divergents produits par la demanderesse, la mesure d’instruction ordonnée précédemment a justement pour but de déterminer les éventuels manquements et leurs conséquences de sorte que l’obligation de réparation de la défenderesse se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de M., [R], [Y], né le, [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, demeurant, [Adresse 4].
Commettons, pour y procéder, M., [W], [G],, [Courriel 1],, [Adresse 5] -, [Adresse 6], [Localité 6], 0692953398/0262463196, expert inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 6].
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du demandeur, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état du deamndeur avant les actes médicaux critiqués pratiqués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Décrire de manière détaillée les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé.
3/ Relater les constatations médicales faites après ces actes médicaux critiqués visés dans l’assignation ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation et les éventuelles complications.
4/ Noter les doléances du demandeur.
5/ Examiner le demandeur et décrire les constatations ainsi faites.
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs (chirurgien-dentiste et SELARL) ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; le cas échéant déterminer un partage de responsabilité entre chaque auteur des actes critiqués.
7/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état du demandeur, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
8/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
9/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
10/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, et si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
11/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour le demandeur d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
12/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la demanderesse (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
13/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
14/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
15/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).
16/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si le demandeur est scolarisé ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
17/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
18/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
19/ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
20/ Préjudice d’établissement : Dire si le demandeur subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
21/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
22/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
23/ Dire si l’état du deamndeur est susceptible de modifications en aggravation.
24/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la demanderesse sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la demanderesse ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que l’expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que M., [R], [Y] devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision formée par M., [R], [Y].
Condamnons provisoirement M., [R], [Y] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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