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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01662 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BNC
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [N] C/ [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [L]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SELARLU [N], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AS69, a assigné Monsieur [J] [T] devant le juge des référés de [Localité 1] le 18 août 2025 aux fins de :
— Condamner Monsieur [J] [T] à payer à la SELARLU [N], ès qualités, la somme provisionnelle de 43.100 € au titre du remboursement de sa dette à l’égard de la société AS69 ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à payer à la SELARLU [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières ;
— Maintenir l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
La SELARLU [N] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
La société AS69 exerce une activité d’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, elle n’a qu’un seul client, la société SB ARMATURES, dirigée par Monsieur [J] [T].
La société SB ARMATURES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 09 Avril 2025.
Par contrat de prêt du 10 Septembre 2023, la société AS69 a prêté la somme de 70.000 € à titre gratuit à Monsieur [J] [T]. Ce prêt a été consenti pour une durée indéterminée. Au cours des années 2023 et 2024, Monsieur [T] a perçu 43.100 €.
La société AS69 a déposé une déclaration de cessation des paiements le 09 Décembre 2024. Le 12 Décembre 2024 le tribunal des activités économiques de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AS69. La SELARLU [N] a été nommée liquidateur judiciaire de la société AS69.
Le 9 Juin 2025, le liquidateur judiciaire a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception, Monsieur [J] [T] de régler le montant restant dû de l’emprunt, soit la somme de 43.100 €.
Régulièrement assigné par procès-verbal déposé à l’étude, Monsieur [T] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. Le liquidateur judiciaire indique avoir obtenu une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à solliciter du juge des référés une mesure conservatoire.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1902 du code civil dispose:
« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1211 du code civil dispose:
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
En l’espèce, la société AS69 a conclu avec Monsieur [J] [T] un contrat de prêt à titre gratuit, en date du 10 Septembre 2023, pour la somme de 70.000€.
Le registre du grand livre de l’année 2023 de la société AS69 relève qu’elle a versé la somme de 27.100€ à Monsieur [T].
Le registre du grand livre de l’année 2024 de la société AS69 relève qu’elle a versé à Monsieur [T] la somme de 16.000€.
Le droit au remboursement des prêts réalisés par la société AS69 au profit de Monsieur [J] [T] à la suite de la mise en demeure de payer du 9 juin 2025 ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la limite des sommes versées effectivement.
Dès lors, Monsieur [J] [T] est débiteur à l’égard de la société AS69, représentée par la SELARLU [N] liquidateur judiciaire sans contestation sérieuse de la somme de 43100 euros et il sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 43.100 euros TTC au titre de sommes prêtées et non remboursées. Cette somme produira intérêt au taux légal, par capitalisation par année entière.
Monsieur [J] [T], qui perd le procès, supportera les dépens.
Monsieur [J] [T] sera condamné à verser à la SELARLU [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 43.100 euros à la société AS69, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1000€ à la SELARLU [N] es qualité de liquidateur de la société AS69 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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