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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03332 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6VL
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [T]
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8,rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T], demeurant 26 Rue de la Rouvre – Appartement 26 001 RDC – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2012, Mme [H] [T] a ouvert un compte n°00019764803 dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de banque.
Le 16 décembre 2015, la SA CIC Lyonnaise de banque a consenti à Mme [H] [T] un “crédit en réserve, offre de crédit renouvelable” pour un montant initial plafonné à 14.500 euros.
Selon avenant en date du 12 avril 2017, le plafond de crédit a été augmenté à 21.000 euros.
Mme [H] [T] a procédé à plusieurs utilisations de crédit.
Une première utilisation à hauteur de 3.120,31 euros a été effectuée le 1er octobre 2021, remboursable en 60 mensualités de 59,96 euros au taux de 4,75 %.
Une seconde utilisation fut opérée le 5 août 2022 à hauteur de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités de 345,90 euros au taux de 4,75 %.
Un dépassement de l’autorisation de découvert sur compte courant sera observé à hauteur de 16,24 euros, ce dont Mme [H] [T] sera avisée par courrier du 27 octobre 2022.
Elle va s’avérer défaillante en ses obligations au paiement des échéances mensuelles, justifiant divers avis d’avoir à régulariser la situation, notifiés par courriers des 15 juillet, 16 août, 23 août, 31 août, 17 octobre, 25 octobre et 1er novembre 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, Mme [H] [T] a été mise en demeure d’avoir à :
— régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 36,37 euros,
— procéder au règlement des mensualités impayées sur l’utilisation n°821 d’un montant initial de 3.120,31 euros à hauteur de 64,90 euros,
— procéder au règlement des mensualités impayées sur l’utilisation n°822 d’un montant initial de 18.000 euros à hauteur de 750,55 euros,
et ce, dans un délai de 30 jours.
En l’absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, dûment réceptionnée par Mme [H] [T] et ce, pour un total d’échéances impayées de 1666,25 euros.
Un décompte actualisé a été notifié à Mme [H] [T], à sa demande, sur chacune des utilisations de crédit s’avérant en débit, soit 1935,86 euros + 5778,69 euros, selon courriers du 16 avril 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La déchéance du terme a été signifiée à Mme [H] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 dûment réceptionnée le 20 avril 2024.
Une dernière mise en demeure de régler la somme de 7.788,63 euros au plus tard le 17 mai 2024 lui a été notifiée avec dénonciation de la convention de compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SA CIC Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Caen, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— sur l’utilisation n° 821 (3120,31 euros) : la somme de 2077,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1877,24 euros à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— sur l’utilisation n° 822 (18.000 euros) : la somme de 5943,75 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 5497,90 euros à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 86,65 euros au titre du solde débiteur de son compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— de celle de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA CIC Lyonnaise de banque, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [H] [T], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur le remboursement des crédits renouvelables
La mise en demeure du 24 janvier 2024 a précisé à Mme [H] [T] que, faute de paiement des sommes de 64,90 euros et de 750,55 euros au titre des échéances échues impayées des 2 utilisations de crédits dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA CIC Lyonnaise de banque verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant de ses créances.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les obligations dont l’exécution est demandée sont établies.
Mme [H] [T] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 24 mai 2024, il est fait droit aux demandes du Crédit Lyonnais quant aux remboursement des utilisations n° 821 et 822 des crédits renouvelables à hauteur de 1926,85 euros pour la première et de 5668,85 euros pour la seconde.
Les indemnités conventionnelles d’un montant de 150,18 euros et 274,90 euros sollicitées par la banque, librement convenues entre les parties, constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elles ont la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elles tendent à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elles remplissent dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
La défenderesse ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif des peines contractuellement convenues au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant
Le “ dépassement ” est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte courant dont Mme [H] [T] est titulaire a fonctionné en ligne débitrice de 16,24 euros par rapport à son autorisation de découvert, ce dont elle a été avisée le 27 octobre 2022, le courrier étant resté sans effet.
La banque justifie avoir notifié à Mme [H] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la clôture de son compte rendant exigible le solde débiteur ainsi que son obligation de restituer tous les moyens de paiement en sa possession.
Dès lors, il peut être fait droit à la demande de la SA CIC Lyonnaise de banque quant à la condamnation de Mme [H] [T] au paiement de la somme de 86,65 euros au titre du solde débiteur de son compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC Lyonnaise de banque les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
— sur l’utilisation n° 821 (3120,31 euros) : la somme de 1926,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 1877,24 euros à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 150,18 au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— sur l’utilisation n° 822 (18.000 euros) : la somme de 5668,85 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 5497,90 euros à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 274,90 au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 86,65 euros au titre du solde débiteur de son compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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