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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 5 juin 2025, n° 24/06043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06043 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47SD
AFFAIRE :
(Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL)
C/
Mme [K] [T] épouse [G] ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO
immatriculée sous le numéro 338 138 795 du registre du commerce et des sociétés de BREST
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [K] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à , domiciliée : chez MONSIEUR [G], [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA FINANCO a assigné [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de proximité Marseille, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— voir constater l’acquisition régulière de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner la défenderesse à verser la somme de 88 068,87 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamner la défenderesse à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 9 avril 2024 le tribunal de proximité d’Aubagne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
[K] [G], citée suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
[E] [G] a souscrit le 13 septembre 2022 auprès de la SA FINANCO une offre de prêt destinée à l’acquisition d’un camping car pour un montant de 76 500 euros, remboursable en 156 mensualités d’un montant de 662,67 euros.
La déchéance du terme a été prononcée à compter du 20 juin 2023 compte tenu de plusieurs impayés et de l’absence de régularisation en dépit de plusieurs courriers de mise en demeure, conformément aux dispositions contractuelles.
Il résulte du décompte arrêté au 27 octobre 2023 produit aux débats que [K] [G] reste à devoir la somme de 88.068,87 euros décomposée comme suit :
— total retard impayé : 4567,38
— intérêts retard : 51,51
— Interêts Scrivener : 6441,10
— capital à échoir : 75 946,43
— Indemnités SCRIVENER : 6441,10
— Intérêts retard contentieux : 1005,72
— Frais taxable contentieux : 56,73.
[K] [G] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence, [E] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 88.068,87 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [K] [G] entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [K] [G] à verser à la SA FINANCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [K] [G] à verser à la SA FINANCO la somme de 88.068,87 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la présente décision
CONDAMNE [K] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [G] à verser à la SA FINANCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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