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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/631
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOGEFINANCEMENT (SA FRANFINANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [N] acceptait le 16 mars 2022 près la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024, un prêt compact d’un montant de 38000,00 euros remboursable en 84 échéances d’un montant de 549,52 euros à compter du 20 avril 2022.
Le 12 avril 2023, Mme [M] [N] signait un avenant de réaménagement de crédit aux termes duquel elle s’engageait à rembourser la somme de 35315,55 euros en 99 mensualités d’un montant de 447,42 euros à compter du 12 juin 2023.
Mme [M] [N] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 12 juin 2023.
Le 17 août 2023 la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1454,83 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme le 14 septembre 2023 et réclamait la somme de 38604,06 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 39931,45 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 34415,12euros
Montant échu impayé : 1342,26 euros
Indemnité égale à 8% : 2825,24 euros
Intérêts : 1173,52 euros
Frais de procédure : 175,31 euros
Acompte versé :00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [M] [N] demeurant [Adresse 2], par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 12 juin 2023
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER Mme [M] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39931,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Mme [M] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [M] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Mme [M] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 juin 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 16 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [M] [N] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 12 juin 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, Mme [M] [N] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 mars 2022 avec un avenant en date du 12 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE sollicite la somme de 39931,45 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 20 juin 2024 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA SOGEFINANCEMENT demande à Mme [M] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2825,24 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Suite à l’avenant de son contrat de prêt en date du 12 avril 2023, Mme [N] a emprunté la somme de 35315,55 euros au taux contractuel de 4,28% l’an. La première échéance de ce prêt devait avoir lieu le 12 juin 2023.
Mme [N] n’a réglé aucune mensualité de ce crédit.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 35315,55 euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 4,28 % à compter du 12 juin 2023.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [M] [N] devra verser à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 16 mars 2022 avec un avenant au 12 avril 2023 pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer la somme de 35315,55 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 12 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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