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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIKF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [V] [W] [U]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 10 Juin 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 25 novembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [U] [V] à l’encontre de M. [J] [L], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [U] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation, cadastrée BW [Cadastre 1], située [Adresse 1] à [Localité 4] (84).
M. [J] [L] est propriétaire de la parcelle attenante, cadastrée BW [Cadastre 2].
Ces deux parcelles sont séparées par une haie mitoyenne.
Constatant un dépérissement brutal et massif de la haie du côté de la parcelle de M. [J], Mme. [U] [V] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise. Dans son rapport, M. [O] [Q], en sa qualité d’expert conclu que les causes de brunissement ou jaunissement des cyprès peuvent avoir une origine naturelle, mais un acte malveillant n’est pas exclu.
Postérieurement à ce rapport, Mme. [U] [V] a mandaté une nouvelle expertise amiable. Dans son rapport du 30 août 2025, M. [A], en sa qualité d’expert, conclu, après avoir écarté les causes naturelles, que ces symptômes seraient probablement dus à une intoxication chimique externe par pulvérisation et au probable dépérissement de la haie à court terme.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, Mme. [U] [V] a, par acte extra-judiciaire du 25 novembre 2025, fait citer devant la présente juridiction M. [J] [L] aux fins de désigner d’un expert et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions en défense, M. [J] [L] demande au juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [J] de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [U],
— Dire et juger que Madame [U] devra faire l’avance des frais d’expertise,
— Compléter la mission de l’expert,
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis Mme. [U] [V] ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier le rapport d’expertise amiable, établi le 30 août 2025 par M. [A] [C], rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant la haie mitoyenne séparative de la parcelle de Mme. [U] [V] et M. [J] [L], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [U] [V] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [U] [V], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [K] [R], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et les décrire, Convoquer les parties et se faire remettre toutes utiles à la solution du litige, Préciser l’ampleur du dépérissement affectant la haie séparant les parcelles des parties, Décrire les conditions de propagation du phénomène de dépérissement de la haie, Déterminer l’origine de ce dépérissement et préciser s’il provient d’un facteur naturel ou d’une intoxication chimique externe,Dans cette dernière hypothèse, identifier l’agent phytocide employé, Dire que l’expert désigné pourra le cas échéant, à cette dernière fin et si nécessaire, s’associer le concours de tout laboratoire d’expertise biologique,Préciser les conditions dans lesquelles cet agent externe a pu être administré, Rechercher la date à laquelle la haie séparative a dépassé la hauteur légale de 2 mètres, Décrire les dégradations occasionnées à la propriété de Monsieur [J] en relation causale avec le développement de la haie,Décompter et situer les branches de la haie débordant sur le fonds [J],Donner à la juridiction tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues, Décrire la nature des travaux utiles aux fins de remédier aux désordres (suppression des sujets, dessouchage, évacuation et traitement des végétaux, évacuation des terres contaminées, renouvellement des terres et plantation de nouveaux sujets…), Les chiffrer, Déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [U],Répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [U] [V] qui consignera avant le 3 mai 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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