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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/13690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
■
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN CONCILIATEUR
DE JUSTICE
18° chambre
1ère section
Références :
N° RG 25/13690
N° Portalis 352J-W-B7J-DBH5B
N° MINUTE : 2
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOP’HAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0442
DEFENDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190
Nous, Sophie GUILLARME, première vice-présidente adjointe, assistée de Christian GUINAND, cadre-greffier ;
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ordonner une conciliation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer
[L] [H]
[Courriel 1]
conciliateur de justice
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des
parties ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation,
ORDONNONS une conciliation
DESIGNONS à cet effet [L] [H] en qualité de conciliateur de justice ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DONNONS MISSION au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Ainsi fait le 07 Avril 2026 à [Localité 1].
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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