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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. N.V.L. c/ SCI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00465 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7XM
Le
Copie exécutoire + copie à SCI NVL
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. N.V.L., société civile immobilière immatriculée sous le N° 484 883 178 au RCS de [Localité 1].
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [N], en sa qualité de gérant
DÉFENDEUR
M. [G] [Q]
né le 05 Juillet 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : HESSANI Nadia
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 février 2024, la SCI NVL a donné à bail à Monsieur [G] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à Saint-Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 450 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI NVL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2025.
La SCI NVL a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 31 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI NVL – représentée par Monsieur [N] [K], gérant – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Q] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.300 €, arriéré actualisé à la date du 13 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [Q] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI NVL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 février 2024 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2025, pour la somme en principal de 2.700 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [Q] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES la SCI NVL ANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI NVL produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.300 € à la date du 13 février 2026 .
Monsieur [G] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.300 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.700 € à compter du commandement de payer (20 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [G] [Q] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 450 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SCI NVL du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES la SCI NVL ANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [Q] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NVL, Monsieur [G] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2024 entre la SCI NVL et Monsieur [G] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à Saint-Quentin (02100) , sont réunies à la date du 2 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI NVL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] à payer à la SCI NVL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 450 euros
CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] à verser à la SCI NVL à titre provisionnel la somme de 6.300 € (décompte arrêté au 13 février 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025sur la somme de 2.700 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] à verser à la SCI NVL une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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