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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/50376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TN6
N° : 1
Assignation du :
13 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ENITRAM, S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSES
S.A.S. NAANWICH RIQUET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS – #G0476
S.A.R.L. CHICKEN FARM 2
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société SCI ENITRAM a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés SAS NAANWICH RIQUET et SARL CHICKEN FARM 2 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu avec ces deux sociétés en qualité de preneur à bail, pour la première citée, et de caution, pour la seconde citée. Ce bail porte sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9].
Après un premier renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la SCI ENITRAM et la société SAS NAANWICH RIQUET, seule défenderesse dûment représentée, ont formulé conjointement des prétentions communes et ont sollicité du juge des référés de voir :
— condamner la société SAS NAANWICH RIQUET à payer, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, la somme de 30.084,27 euros à la SCI ENITRAM,
— accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif à la société SAS NAANWICH RIQUET au moyen de 12 versements dont le premier doit intervenir le 20 avril 2025 et le dernier le 20 mars 2026,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et suspendre ses effets si la société locataire respecte les délais de paiements accordés en sus du paiement des loyers courants,
— condamner la société SAS NAANWICH RIQUET à payer à la SCI ENITRAM la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, par visa, à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
SUR CE :
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus soit à la date du 31 mars 2025, doit être fixée à la somme de 30.084,27 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer qui est resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement délivré le 22 octobre 2024. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 novembre 2024 à 24h00.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de la proposition du bailleur à laquelle s’associe le défendeur qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, en succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Conformément à l’accord des parties, elle sera, en outre, condamnée à payer la somme de 750 euros à la société SCI ENITRAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 novembre 2024 à 24h00 ;
Condamnons la société SAS NAANWICH RIQUET à verser à la société SCI ENITRAM la somme de 30.084,27 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue à la date du 31 mars 2025;
L’autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante :
— Onze mensualités de 2.507 euros et une douzième correspondant au solde restant dû ;
— Chaque mensualité sera versée au plus tard le 20 de chaque mois, étant précisé que la première mensualité devra être versée au plus tard le 20 avril 2025 et la dernière mensualité le 20 mars 2026 ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SAS NAANWICH RIQUET portant sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société SAS NAANWICH RIQUET et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, et/ou d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SAS NAANWICH RIQUET à payer la somme de 750 euros à la société SCI ENITRAM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS NAANWICH RIQUET aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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