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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/02240 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGDD
N° :
NC/BM
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 1er Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HOLDING LT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. NOMINAL CONCEPT SAS au capital social de 70 000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 401 741 442, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 1er Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Messieurs [I] et [R] étaient cadres au sein de la S.A.R.L. NOMINAL CONCEPT dont ils étaient les associés.
La société NOMINAL CONCEPT a souscrit une retraite chapeau n°1367950C013 le 06 novembre 2009 au profit des cadres de la société, soit Messieurs [I] et [R].
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, Messieurs [I] et [R] ont cédé leurs parts sociales de la société NOMINAL CONCEPT à la société HOLDING LT et ont signé une convention de garantie le même jour.
Par courrier en date du 02 décembre 2021, la société HOLDING LT a indiqué à Messieurs [I] et [R] qu’elle a été informée par l’Union Financière de France de l’existence d’un contrat de retraite chapeau n°1367950C013 régi par l’article 39 du C.G.I. souscrit au profit des cadres et que l’existence de ce contrat contrevient à la fois à l’acte de cession des titres et au contrat de garantie conclus le 30 avril 2019.
Par mail en date du 03 octobre 2022, la société HOLDING LT a transmis à Messieurs [I] et [R] un acte de renonciation irrévocable au contrat de retraite chapeau n°1367950C013.
Ils n’ont pas signé le document transmis et ont demandé l’exécution du contrat, Monsieur [I] étant à la retraite au 1er juillet 2019 et Monsieur [R] le 1er avril 2020.
En l’absence de réaction de la société HOLDING LT, ils l’ont mise en demeure d’exécuter le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022.
C’est dans ces conditions qu’ils ont assigné la société HOLDING LT devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte en date du 13 avril 2023 aux fins de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [I] et [R] ;
— CONSTATER la non-exécution par la société HOLDING LT de ses obligations contractuelles;
— ORDONNER l’exécution forcée en nature du contrat de retraite-chapeau n°1367950C013 ;
— CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— JUGER la société HOLDING LT responsable du préjudice subi par Messieurs [I] et [R] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société HOLDING LT à payer à Messieurs [I] et [R] la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société HOLDING LT à payer à Messieurs [I] et [R] la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro de registre général 23/02240.
Une médiation a été acceptée par les parties dans le cadre de l’instance.
Suite à l’échec de la médiation, la procédure devant le tribunal judiciaire a été reprise.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 10 février 2025 et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société HOLDING LT a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— Juger de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [N] [I] et de Monsieur [U] [R] ;
— Déclarer l’absence d’intérêt à défendre de la société HOLDING LT, celle-ci n’étant pas partie au contrat ;
— En conséquence, mettre hors de cause la société HOLDING LT ;
— Juger que l’action engagée par Monsieur [N] [I] et Monsieur [U] [R] est prescrite faute d’avoir été interrompue ;
— Condamner Monsieur [N] [I] et Monsieur [U] [R] à payer à la société HOLDING LT la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate que Monsieur [R] ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions de l’exécution du contrat de retraite chapeau puisque par courrier du 18 septembre 2023, la société ARIAL CNP ASSURANCES, assureur auprès duquel le contrat a été souscrit, l’informait qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de la rente. Dans la mesure où il sollicite l’exécution forcée du contrat et l’indemnisation de son préjudice, la question de son éligibilité conditionne nécessairement son intérêt à agir.
Elle indique par ailleurs que la procédure a été diligentée à l’encontre de la société HOLDING LT, alors que le contrat a été souscrit par la société NOMINAL CONCEPT. Or, les deux sociétés sont des entités distinctes, ce qui n’est pas contesté puisque les requérants ont appelé en la cause la société NOMINAL CONCEPT. Elle considère que le fait qu’elle soit l’associée unique ou qu’elle ait pris part à la cession de titres ne change pas cette réalité juridique. Elle ne pourra être condamnée puisqu’elle n’est pas partie au contrat.
Elle soulève enfin la prescription, dans la mesure où les requérants affirment dans leur assignation que le contrat devait être mis en exécution le 30 avril 2019. La société HOLDING LT estime qu’ils avaient jusqu’au 30 avril 2024 pour agir. En l’espèce, elle considère qu’il n’y pas eu d’acte interruptif de prescription puisque la société HOLDING LT n’est pas partie au litige. Ainsi l’assignation en date du 13 avril 2023 n’a pu interrompre la prescription puisqu’il s’agissait d’un acte à l’encontre de la société HOLDING LT et non de la société NOMINAL CONCEPT.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 08 janvier 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Messieurs [I] et [R] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
— Juger qu’ils ont un intérêt à agir ;
— Juger que la société HOLDING LT a intérêt à défendre ;
— Juger que les demandes ne sont pas prescrites
En conséquence :
— Débouter la société HOLDING LT de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société HOLDING LT à leur payer la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Ils exposent que la question de l’éligibilité de Monsieur [R] est secondaire et semble être développée uniquement pour tenter de contourner le débat, car la difficulté première résulte du refus de la société HOLDING LT d’appliquer le contrat de retraite chapeau. Ils estiment qu’en tout état de cause cette question d’éligibilité est étrangère à la société HOLDING LT puisque cela relève des relations entre l’assureur et Monsieur [R], la société se devant uniquement de payer les cotisations pour éviter le blocage de l’application du contrat.
Ils déclarent ensuite que dès le début des échanges, la société HOLDING LT a été l’interlocutrice des requérants et que la convention de garantie a été conclue entre eux et la société HOLDING LT, tout comme l’acte de cession des titres. Au surplus, ils rappellent que la société HOLDING LT est l’associée unique de la société NOMINAL CONCEPT. Dès lors, ils estiment qu’elle a intérêt à défendre.
Ils indiquent qu’ils ont fait délivrer à la société NOMINAL CONCEPT une assignation en intervention forcée, ce qui n’aurait pas été nécessaire si elle avait régularisé une intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Concernant la prescription, ils rappellent les dispositions de l’article 2241 du code civil et estiment que le délai de prescription a été interrompu dès la saisine de la juridiction par l’assignation en date du 13 avril 2023 délivrée à la société HOLDING LT.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 08 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 1er Juillet 2025.
Messieurs [R] et [I] ont fait assigner la SAS NOMINAL CONCEPT en intervention forcée, délivrée le 16 avril 2025, aux fins de :
— DECLARER Messieurs [I] et [R] recevable et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de la Société NOMINAL CONCEPT dans la procédure actuellement pendante devant la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Grenoble (RG : 23/02240) dans la procédure qui oppose actuellement Messieurs [I] et [R] et la HOLDING LT ;
— DIRE que conformément, aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, la mise en cause de la Société NOMINAL CONCEPT dans la procédure pendante devant la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Grenoble (RG : 23/02240) ;
— DECLARER en conséquence, Messieurs [I] et [R] recevable, par application de ce texte à demander au Tribunal la déclaration de jugement commun envers la Société NOMINAL CONCEPT ;
— LES DECLARER en outre bien fondés en cette demande.
Cette assignation a été enregistrée sous le N° de RG 25/2249.
MOTIVATION :
A titre liminaire, les consorts [R] et [I] ayant mis en cause la SAS NOMINAL CONCEPT aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à venir et aucune demande n’étant formée à l’encontre de cette société, il y a lieu d’ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure 23/2240 sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des articles 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
I – Sur l’intérêt à agir des demandeurs
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
Messieurs [I] et [R] sont nommément désignés comme bénéficiaires du contrat de retraite chapeau souscrit le 6 novembre 2009 par leur ancienne société, la S.A.R.L. NOMINAL CONCEPT.
Ils se prévalent d’une créance née à leur bénéfice du fait de leur départ à la retraite, respectivement en juillet 2019 et avril 2020.
Dès lors, nonobstant les doutes exprimés par l’assureur quant à l’éligibilité de Monsieur [R], les demandeurs justifient d’un intérêt personnel, direct et actuel à solliciter l’exécution dudit contrat, dont ils sont les bénéficiaires.
Cet intérêt à agir ne saurait être écarté au stade de l’incident, la discussion portant sur l’éligibilité relevant du fond du litige.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir.
II – Sur l’intérêt à défendre de la société HOLDING LT :
Il résulte des éléments du dossier que la société HOLDING LT n’est pas la souscriptrice du contrat litigieux, souscrit par la S.A.R.L. NOMINAL CONCEPT.
Si la société HOLDING LT est intervenue, tant dans l’acte de cession des parts sociales de cette dernière, que dans la convention de garantie conclue le même jour avec les requérants et si elle se trouve être l’associée unique de la société NOMINAL CONCEPT, néanmoins, cette dernière société est une personne morale distincte et toujours active.
A l’analyse des pièces, il apparaît que certaines personnes physiques interviennent tant dans la société NOMINAL CONCEPT que dans la société HOLDING LT, créant ainsi une certaine confusion. Le courrier relatif à l’éventuelle réclamation au titre de la convention de garantie est en effet signé pour la société HOLDING LT par messieurs [J] [X] et [B] [L], alors que [J] [X] est aussi le dirigeant de la société Nominal Concept et signataire du mail du 3 octobre 2022 relatif à la proposition de renonciation à la retraite chapeau.
Pour autant, il s’agit bien de deux cadres contractuels distincts. Il apparaît que les questionnement portés par la société HOLDING LT (pièce 5) au sujet de la retraite chapeau en cause se rapportaient aux charges qu’elle allait générer, indiquant dans son courrier en date du 2/12/2021 que ce contrat de retraite contrevenait à la fois à l’acte de cession des titres et au contrat de garantie, et envisageant une action en réduction de prix si la société NOMINAL CONCEPT était amenée à verser un forfait social proportionnel à une rente viagère réversible à 100% au conjoint. En revanche, la société NOMINAL CONCEPT, ayant intérêt à ne pas verser ces sommes, a proposé aux bénéficiaires de signer une renonciation (pièce 6).
La société HOLDING LT, bien qu’associée unique de la société NOMINAL CONCEPT et ayant un intérêt à ce que cette dernière ne supporte pas de charges supplémentaires, ne peut être considérée comme partie au contrat de retraite souscrit par la société NOMINAL CONCEPT, laquelle est seule souscriptrice et donc seule débitrice des cotisations et/ou prestations.
En conséquence, la société HOLDING LT n’a pas qualité à défendre. Les consorts [R] et [I] fondant leurs demandes à son égard exclusivement sur les articles relatifs à l’exécution du contrat pour demander à titre principal son exécution forcée et des dommages et intérêts pour inexécution, elles seront donc déclarées irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription, la société HOLDING LT ne pouvant plaider pour la société NOMINAL CONCEPT et ce d’autant plus qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de cette dernière.
III – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Messieurs [R] et [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser 500 euros chacun à la société HOLDING LT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/ 2249 avec le dossier RG 23/2240,
DISONS que Messieurs [N] [I] et [U] [R] justifient d’un intérêt à agir ;
DECLARONS leurs demandes à l’encontre de la société HOLDING LT irrecevables faute de qualité à défendre de ladite société ;
CONDAMNONS Messieurs [N] [I] et [U] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Messieurs [N] [I] et [U] [R] à payer, chacun, la somme de 500 euros à la société SARL HOLDING LT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’absence de demandes à l’encontre de la société NOMINAL CONCEPT assignée en intervention forcée ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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