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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01208 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N26N
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Sylvie GABRY – 49
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [D] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. ACM- VIE SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 septembre 2025, Mme [J] [Y] [D] [T] épouse [E] a fait assigner la Sa ACM VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement des articles 10 du code civil et 10, 11 et 145 du code de procédure civile :
— entendre, dire et juger que, délié de la confidentialité, la SA ACM VIE devra remettre à l’avocat de la requérante dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
Le contrat d’assurance vie n°OB 9220 837 souscrit par Mme [K] [W] dont les références figurent dans la lettre adressée par la SA ACM VIE au cabinet Evrard et Maupetit BRENNUS Avocats le 05 septembre 2025,Les éventuels avenants à ce contrat d’assurance initial (ou de préciser qu’il n’y en a pas),Les justificatifs des règlements effectués après le décès de Mme [K] [N] [W] avec l’identité et l’adresse des bénéficiaires.- réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale à introduire.
Dans ses conclusions du 02 octobre 2025, la Sa ACM VIE a sollicité voir :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité et de l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie ;
— lui donner acte de ce qu’elle communiquera si M. le Président l’ordonne :
la copie du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance vie PLAN [Localité 5] n° OB 009220837 souscrit par Mme [K] [W] avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité ;les courriers de règlement aux bénéficiaires du capital décès dû en vertu du contrat d’assurance vie avec indication du montant versé ;- dire et juger que les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
— débouter la demanderesse pour le surplus.
À l’audience du 17 février 2026 les parties sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les sociétés d’assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.
En l’espèce, Mme [J] [T] épouse [E] expose qu’elle a été désignée en qualité d’exécuteur testamentaire et de légataire universel de Mme [K] [N] [W], décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2024, par deux testaments rédigés et signés par Mme [W] le 15 octobre 2001 et le 18 avril 2008, lesquels ont été déposés au rang des minutes de Me [L] [U] [S] notaire à [Localité 7] le 24 janvier 2025 ; qu’aux termes de son dernier testament Mme [W] l’a désigné comme légataire universel « à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants, concernant tous les avoirs financiers y compris ceux placés en assurance vie » ; que Mme [W] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la SA ACM VIE pour un montant de 346.266,06 € ; que le capital a été versé à Mlle [Z] [O] et M. [V] [O], en violation des dernières volontés de la défunte exprimés dans son testament du 18 avril 2008.
La SA ACM VIE rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.
À cet égard, il appert que Mme [J] [T] épouse [E], en qualité d’exécuteur testamentaire et de légataire universel de Mme [K] [N] [W], dispose d’un intérêt légitime à solliciter la production dudit contrat d’assurance vie ainsi que des courriers de règlement aux bénéficiaires du capital décès dû en vertu du contrat d’assurance vie avec indication du montant versé.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à produire les documents demandés comme précisé dans le dispositif.
Mme [J] [T] épouse [E], qui a intérêt à cette communication, sera condamnée aux entiers dépens et aux frais de cette communication.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Caisse de Crédit Mutuel de Poligny à communiquer à M. [I] [X] les extraits des comptes bancaires de [H] [F] sur les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ci-après visés :
la copie du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance vie PLAN [Localité 5] n° OB 009220837 souscrit par Mme [K] [W] avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité ;les courriers de règlement aux bénéficiaires du capital décès dû en vertu du contrat d’assurance vie avec indication du montant versé ;les éventuels avenants à ce contrat d’assurance initial (ou de préciser qu’il n’y en a pas),
CONDAMNONS Mme [J] [Y] [D] [T] épouse [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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