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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 20 avr. 2026, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
AUDIENCE DU 20 Avril 2026
CHAMBRE 02 DIVORCES
AFFAIRE N° RG 24/03245 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WE
Me Chaima EL MABROUK, vestiaire : D 14
Me Myriam TOUZANI, vestiaire : F 22
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
[T] [S] épouse [R]
Pièces délivrées
copies délivrées
CC + CE à :
CC à :
Monsieur [U] [R]
(LRAR)
et Madame [T] [S] épouse [R] (LRAR)
IFPA
Jugement rendu en Chambre du Conseil le vingt Avril deux mil vingt six par Céline GRUSON, Vice-Présidente, assisté(e) de Clélia PARADAS, Greffière lors de l’audience, Audrey JOUINI, lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Chauffeur de bus
[Adresse 1]
[Adresse 2] C
[Localité 2]
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] – [Localité 4] – MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Adresse 2] C
[Localité 2]
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3567 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS :
en Chambre du Conseil le 16 Février 2026
Président : Céline GRUSON, Vice-Présidente,
Greffier : Clélia PARADAS, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
Madame [T] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] – BENI [Localité 6] – MAROC
Et de
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1] (Maroc),
En application de l’article 98 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [S] et Monsieur [U] [R].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [T] [S]
Dit que Monsieur [U] [R] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : les samedis des semaines paires de 10h à 18h à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure,
Condamne Monsieur [U] [R] à verser à Madame [T] [S] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 400 € à raison de la somme de 100 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Rejette la demande de report des effets du divorce,
Requalifie la demande de don de consolation en demande de prestation compensatoire,
Condamne Monsieur [U] [R] à verser à Madame [T] [S] la somme de 5.000 € à titre de prestation compensatoire,
Condamne Monsieur [U] [R] à verser à Madame [T] [S] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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