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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 déc. 2025, n° 25/07023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/07023 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIE
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSES
S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/07023 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQIE
FAITS / PROCEDURE
Par deux REQUETES enregistrées le 25 juillet 2025 sous les numéros RG 25/07023 et RG 25/07023 au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [W] [D] , anciennement locataire au [Adresse 3], sollicite du juge des contentieux de la protection, la condamnation de son ex-bailleresse, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS « RIVP », à lui payer la somme de 9000 euros correspondant, selon elle, aux dommages et intérêts dus par la RIVP à hauteur de 4000 euros et 5000 euros en réparation de son expulsion de son logement qualifiée d’illégale, et des violences alléguées, ainsi décrites « violences répétées, violation, intrusions du domicile ».
Il sera précisé que, par ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’expulsion de Madame [D] des lieux loués ; que, suite à la signification de l’ordonnance le 7 février 2025 et un commandement de payer le 26 février 2025, Madame [D] a saisi le juge de l’exécution afin qu’il soit jugé que l’expulsion était illégale ; que, par jugement du 9 octobre 2025, le juge de l’exécution a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JCP requêtes » du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
Madame [W] [D], demanderesse, a comparu en personne.
La RIVP, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Madame [W] [D] déclare qu’elle a quitté les lieux anciennement loués et qu’à ce jour, elle n’a pas d’adresse connue.
En défense,
A titre liminaire, la RIVP demande au juge de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D], fondée sur l’expulsion :
A titre principal : déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de Madame [D] ;
A titre subsidiaire : joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/07025 à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/07023 ;
A titre infiniment subsidiaire : débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : Condamner Madame [D] :
— au paiement d’une amende civile de 1000 euros ;
— à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— à lui payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Pour la bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances RG 25/07023 et RG 25 / 07025.
Vu les pièces, notamment l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 et sa signification, le commandement de quitter les lieux et sa dénonciation à la Préfecture, le commandement de payer les sommes dues en date du 26 février 2025, la requête en assignation en référé d’heure à heure, l’ordonnance du 21 mai 2025, l’assignation du 22 mai 2025, l’ordonnance de référé du 16 juin 2025 et sa signification, les requêtes de Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection en date des 8, 9, et 24 juillet 2025 ;
Vu la décision rendue le 9 octobre 2025 par le juge de l’exécution, jugeant expressément que « la reprise des lieux est par conséquent régulière » ;
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaitre des difficultés et contestations relatives aux titres exécutoires ;
En conséquence, la juge des contentieux de la protection se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] fondée sur l’expulsion du logement antérieurement loué auprès de la RIVP.
L’article 750 du CPC pose que « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ( …) ».
L’article 818 du CPC dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros (…). ».
En outre, l’article 122 du CPC dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. », étant précisé que le défaut de saisine régulière du Tribunal constitue une fin de non-recevoir;
Attendu qu’au titre de deux semblables requêtes, Madame [D] a saisi le juge des contentieux de la protection de demandes de condamnation de la RIVP à lui payer une somme supérieure à 5000 euros, en l’espèce 9000 euros ;
Qu’aux termes de plusieurs jugements rendus en faveur de la RIVP, Madame [D] n’est plus locataire de la RIVP ; qu’à ce titre, elle apparaît dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ; qu’elle s’oppose de surcroît à l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence, la saisine par requête du juge des contentieux de la protection apparaît irrégulière et les demandes de Madame [D] sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la RIVP de condamnation de Madame [D] en application des articles 32-1 du CPC, 1240 du code civil, et 700 du CPC.
En l’absence d’élément au soutien de ses allégations, Madame [D] tente en vain de remettre en cause l’autorité de la chose jugée, particulièrement les décisions qui se sont succédées depuis 2024 et les termes du jugement du 9 octobre 2025.
Ces demandes peuvent ainsi apparaitre comme particulièrement dilatoires et abusives.
Toutefois, Madame [D] a indiqué à l’audience qu’elle avait quitté les lieux et se trouvait désormais sans domicile fixe.
En conséquence, le juge considère qu’il convient de rejeter les demandes de la RIVP fondées sur les articles 32-1 du CPC (amende civile), 1240 du code civil (faute), et 700 du CPC (frais irrépétibles).
Madame [D], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 25/07023 et RG 25/07025 ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [D] fondée sur l’expulsion du logement antérieurement loué auprès de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]; Dit que la saisine du juge des contentieux de la protection par Madame [D] est irrégulière ; Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [D] et l’en déboute ;Rejette les demandes de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], en application des articles 32-1 du CPC, 1240 du code civil, et 700 du CPC ; Condamne Madame [W] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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