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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64EQ
N° MINUTE :
25/00412
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[N] [W] [O]
AUTRE PARTIE :
Société ENGIE
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #100
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W] [O]
12 BOULEVARD SAINT JACQUES
75014 PARIS
comparante en personne et assistée par Madame [I] [P], elle-même représentée par Monsieur [E] [V], mandataire judiciaire
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 octobre 2024, Madame [N] [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
En parallèle de cette procédure, par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des tutelles de Paris a mis sous sauvegarde de justice Madame [N] [W] [O] et a désigné Madame [I] [P] en qualité de mandataire spécial.
Estimant la situation de Madame [N] [W] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2025, courrier reçu le 13 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [N] [W] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 3 juillet 2025.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge des tutelles de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [N] [W] [O] sur sa personne et sur ses biens pour un période de 60 mois et a désigné Madame [I] [P] comme curateur.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer PARIS HABITAT OPH recevable en sa contestation ;
— Constater que la situation financière de Madame [W] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— RENVOYER à la commission de surendettement des particuliers de Paris le dossier de Madame [N] [W] [O] aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Le bailleur social expose que la locataire a repris le versement des loyers courant, un rappel d’allocation logement a également été perçu et il confirme que la locataire a effectué une demande d’aide au titre du FSL. Il confirme les demandes contenues dans ses conclusions.
Il précise que la dette locative s’élève à la somme de 13 097 euros au 24 juin 2025.
A l’audience, Madame [N] [W] [O], comparante en personne, assistée par sa curatrice Madame [I] [P], elle-même représentée par Monsieur [E] [V], mandataire judiciaire, confirme le dépôt d’une demande d’aide au titre du fond de solidarité logement (FSL) le 13 juin 2025.
Elle actualise sa situation personnelle et financière précisant qu’elle perçoit pour seules ressources le revenu de solidarité active à hauteur de 559 euros. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une aide d’ENGIE à hauteur de 380 euros.
La débitrice déclare qu’elle n’a jamais bénéficié d’une procédure de surendettement.
Elle précise qu’elle souhaiterait reprendre une activité professionnelle et rencontre son assistante sociale le 26 juillet 2025. Elle fait également mention d’un dossier, en vue d’une reconnaissance de handicap, déposé auprès de la MDPH de Paris.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
A la demande du juge, les parties précisent que, par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023, le tribunal de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire la décision au titre du FSL, un justificatif de l’aide octroyée par ENGIE, ainsi que les éléments relatifs au dossier de MDPH de Madame [N] [W] [O] et de la décision de la MDPH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 13 867,03 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH de 13 097,77 euros au 26 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse selon décompte actualisé produit, et de l’aide d’ENGIE rapportant la créance d’énergie à 770,03 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [N] [W] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 559 € réparties comme suit :
— RSA : 559 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [W] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [W] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 096 € décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 123 € (montant forfaitaire actualisé)
— Forfait de base : 632 €
— Forfait habitation : 121 €
— Logement : 1220 €
Elle ne possède aucun patrimoine.
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une situation personnelle et médicale fragilisée aboutissant à sa mise sous protection, via une mesure de protection, en l’espèce une mesure de curatelle renforcée, le 4 avril 2025.
Depuis cette désignation, une demande d’aide au titre du FSL a été déposée le 13 juin 2025. Par ailleurs, un dossier auprès de la MDPH a été déposé en vue d’une reconnaissance de son handicap, pouvant entrainer l’octroi d’une allocation adulte handicapé.
Toutefois, au jour de l’audience et du jugement, en dépit de la note en délibéré autorisée, les parties n’ont pas produit d’élément relatif à la demande de FSL, ni de justificatif de l’aide octroyée par ENGIE, ni aucun élément relatif au dossier de MDPH de Madame [W] [O] et de la décision de la MDPH.
Il peut en être déduit que ni la décision relative à une aide au titre du FSL, ni la décision relative à la reconnaissance possible de la situation de handicap de la débitrice ne sont parvenues aux parties au jour du jugement.
Il s’ensuit que la situation financière de Madame [N] [W] [O], tant dans ses ressources que sur son passif, n’est pas stabilisée et qu’elle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois.
Par ailleurs, Madame [N] [W] [O], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 19 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [W] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [W] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [W] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [W] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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