Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 12 mars 2026, n° 25/01725
TJ Grenoble 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement non contestée

    La cour a constaté que l'obligation de la société Artepromo à payer les sommes réclamées n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Prévision contractuelle des intérêts moratoires

    La cour a confirmé que les parties s'accordent sur le taux d'intérêt contractuel applicable, justifiant ainsi la demande d'intérêts.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que la société Artepromo est redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison de son retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société [V] Constructions Métalliques supporter la totalité des frais exposés, justifiant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Absence de justification des difficultés financières

    La cour a jugé que les difficultés économiques de la société Artepromo ne justifiaient pas le report de paiement, étant donné qu'elle est redevable des sommes depuis 18 mois.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01725
Numéro(s) : 25/01725
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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