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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01725 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUQF
AFFAIRE : S.A.S. [V] CONSTRUCTIONS METALLIQUES C/ S.A.R.L. ARTEPROMO
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
la SELARL LX [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [V] CONSTRUCTIONS METALLIQUES SAS [V] CONSTRUCTIONS METALLIQUES, Société par actions simplifiée au capital de 2 729 600,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 308 575 158, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEPROMO SARL ARTEPROMO exerçant sous le nom commercial de ARTEA PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 156 836, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître DUBOSCQ Florence, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Artepromo est maître d’ouvrage d’une opération portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à [Localité 5]. Dans le cadre de cette opération, la société Artepromo a confié à la société [V] Constructions Métalliques la réalisation du lot n° 05 – charpente métallique, et plus précisément :
— pour les bâtiment D et E par acte d’engagement du 19 février 2021 pour un montant global de 570 000 € HT,
— pour le bâtiment C par acte d’engagement du 24 mai 2022 pour un montant de 585 000 € HT.
Les deux marchés ont été exécutés et les certificats de paiement au stade [V] ont été visés par le maître d’oeuvre d’exécution :
— le 24 avril 2024 pour le bâtiment C, avec un bon à payer un solde de 34 397,08 € TTC, à échéance du 30 juin 2024,
— le 19 juillet 2024 pour le bâtiment E, avec un bon à payer un solde de 17 359,32 € TTC, à échéance du 30 septembre 2024.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée par la société [V] Constructions Métalliques à la société Artepromo par courrier recommandé le 28 juillet 2025, ces sommes sont restées impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 octobre 2025, la société [V] Constructions Métalliques a fait assigner la société Artepromo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement d’une provision à valoir sur les marchés de travaux restés impayés, et, selon ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, reprises à l’audience, elle demande de :
condamner la société Artepromo à régler à la société [V] Constructions Métalliques, par provision, les sommes de :- au titre du solde du marché du lot n° 5 « charpentes métalliques » des bâtiments B (en fait D) et E, la somme de 17 359,30 €,
— au titre du solde du marché du lot n° 5 « charpentes métalliques » du bâtiments C, la somme de 34 397,08 €,
dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2024,condamner la société Artepromo à régler à la société [V] Constructions Métalliques la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,condamner la société Artepromo aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement, à la société [V] Constructions Métalliques, d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n° 2, notifiées le 15 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Artepromo demande en dernier lieu au juge des référés de :
à titre principal, reporter à dans deux ans à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir le paiement de la somme de 51 756,38 € réclamée à la société Artepromo,à titre subsidiaire, accorder à la société Artepromo les plus larges délais de paiement, soit 2 ans, afin de lui permettre de régler à la société [V] Constructions Métalliques la somme réclamée d’un montant de 51 756,38 €,juger, par conséquent, que la société Artepromo pourra payer la somme de 51 756,38 € en 24 mensualités de montants identiques à compter de la signification du jugement à intervenir,en tout état de cause, ordonner que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal,confirmer le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir,condamner la société [V] Constructions Métalliques à payer à la société Artepromo la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et rejeter les demandes adverses à ce titre.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Artepromo ne conteste pas devoir les soldes de marché réclamés par la société [V] Constructions Métalliques, laquelle justifie au demeurant du bien fondé de ses demandes par la production des actes d’engagement et des certificats de paiement établis pour les lots concernés par le maître d’oeuvre d’exécution, au stade du décompte général et définitif, sans aucune contestation du maître de l’ouvrage.
Ces sommes sont dues depuis les 30 juin (34 397,08 €) et 30 septembre 2024 ( 17 359,32 €) comme rappelé ci-dessus.
S’agissant des intérêts contractuels, les parties s’accordent sur le fait que le CCAP prévoit une dérogation à la norme et limite les intérêts moratoires à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de la société Artepromo à payer à la société [V] Constructions Métalliques les sommes de :
— 17 359,30 €, au titre du solde du marché des bâtiments D et E,
— 34 397,08 €,au titre du solde du marché du bâtiment C,
outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Artepromo sollicite à titre principal le report du paiement à deux ans, et à titre subsidiaire un paiement échelonné de sa dette pendant deux ans au regard de ses difficultés financières.
Toutefois, la défenderesse est redevable des sommes réclamées depuis 18 mois et n’a répondu à aucun des courriers de relance de la société [V] Constructions Métalliques, de sorte qu’elle s’est d’ores et déjà accordé des délais de paiement. En outre, les difficultés économiques dont la débitrice fait état n’apparaissent pas d’une telle nature qu’elles rendent impossible le paiement d’une somme globale de 51 756,40 €, alors que son résultat d’exploitation après impôt au 31 décembre 2024 s’établit à 1 532 590 € (pièce n° 7 de la demanderesse). Il convient de noter au demeurant que les liasses fiscales produites par la défenderesse au 31 décembre 2024 concernent les sociétés Arteprom (pièce n° 2) et Artea (pièce n° 4), seule la liasse fiscale au 31 décembre 2020 (pièce n° 1) concernant la société Artepromo. L’attestation de l’expert-comptable du groupe Artea ne fait pas mention spécifiquement de la situation de la société Artepromo.
En conséquence la demande de délais sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Artepromo, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce qui dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à cette somme par l’article D. 441-5 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] Constructions Métalliques la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Artepromo à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société Artepromo à payer à la société [V] Constructions Métalliques, les sommes de :
— 17 359,30 €, à titre de provision à valoir sur le solde du marché des bâtiments D et E,
— 34 397,08 €, à titre de provision à valoir sur le solde du marché du bâtiment C,
outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 septembre 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Artepromo .
Condamne la société Artepromo aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société Artepromo à payer à la société [V] Constructions Métalliques :
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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